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REGLEMENTATION

La Circulaire 86/66

29/09/1986

Circulaire n°86-66 du 29 septembre 1986 relative à la réglementation sociale européenne dans les transports routiers

Le ministre délégué auprès du ministre de l' Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports Chargé des Transports
à
Messieurs les préfets, commissaires de la République de région;
Messieurs les préfets, commissaires de la République;
Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de l'équipement
Messieurs les fonctionnaires de l'Inspection du travail des transports;

Le Conseil des ministres des Transports des Communautés européennes a adopté le 20 décembre 1985 deux règlements n° 3820/85 et 3821/85, qui se substituent aux règlements C.E.E. n° 543/69 et 1463/70 et qui entrent en vigueur le 29 septembre 1986 et s'appliquent donc directement sur le territoire français à compter de cette date.
Ces deux règlements constituent ce qu'il est convenu d'appeler la réglementation sociale européenne dans les transports routiers, qui s'applique à l'ensemble des conducteurs (salariés, non salariés, français, étrangers, compte d'autrui, compte propre). #Ils s'intègrent à l'ensemble des textes régissant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, fondés sur l'ordonnance n°°58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et prives en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.
Pour ce qui concerne les conducteurs salariés du transport pour compte d'autrui et pour compte propre, cette réglementation européenne s'applique concurremment avec la réglementation interne française relative à la durée du travail, résultant du Code du travail et de ses textes d'application.
La nouvelle réglementation apporte une plus grande souplesse, répondant à la volonté de mieux prendre en compte les conditions particulières qui sont celles du transport routier, tout en poursuivant la réalisation des trois objectifs qui avaient initialement conduit à la mise en place d'une réglementation dans ce domaine.
Il s'agit en premier lieu d'améliorer la sécurité routière. Il est en effet incontestable que durées de conduite excessives et temps de repos insuffisants ou mal repartis sont à l'origine de nombre d'accidents de la circulation dont sont victimes aussi bien les conducteurs routiers eux-mêmes que les autres usagers de la route.
Cette réglementation vise également à favoriser l'amélioration des conditions de travail et de vie des conducteurs routiers qui exercent un métier difficile indispensable à l'activité économique du pays. Ceci implique la réalisation d'un certain équilibre entre les périodes de conduite et de repos quotidiens et plus généralement entre le temps consacre aux activités professionnelles et celui disponible pour des activités personnelles.
Dernier objectif recherche enfin, mais qui n'est pas le moins important, l'harmonisation des conditions de concurrence. En effet, les charges de personnel représentent une part importante du coût du transport. Il est donc particulièrement nécessaire, et cela plus encore dans la perspective de la communauté, quels que soient la nationalité et le statut du conducteur et le type de transport effectué.
La volonté d'aboutir à la plus grande simplification possible a en outre présidé à l'élaboration de ces textes qui résultent de longues négociations et traduisent un compromis entre dix Etats membres dont les positions de départ étaient parfois assez éloignées. Toutefois, en raison de la nécessité de prendre en compte les spécificités de certains types de transport (de longue distance, de voyageurs notamment) ou de certaines situations (éloignement du domicile par exemple), des aménagements aux quelques règles simples relatives à la conduite et au repos constituant la base de cette réglementation ont dû être prévus.
La première partie de la présente circulaire a pour objet principal d'analyser et de commenter les nouvelles dispositions de la réglementation à l'intention des agents habilités à effectuer les contrôles. Elle devrait permettre également à l'ensemble des autres personnes concernées, à savoir responsables d'entreprise, conducteurs routiers, et autres intervenants dans la chaîne de transport, d'en avoir une bonne connaissance, l'information étant une des conditions essentielles pour que la nouvelle réglementation soit appliquée dans les faits.
La seconde partie est consacrée aux conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents habilités à contrôler doivent exercer leur action en ce domaine.
En conclusion, des instructions sont données aux corps de contrôle afin que cette réglementation soit effectivement appliquée.
J'appelle votre attention sur la période transitoire de trois mois, jugée nécessaire à l'adaptation des conditions d'exploitation des entreprises, durant laquelle le contrôle s'effectuera sur la base, soit des règles antérieurement pratiquées, soit du nouveau règlement, comme cela est plus explicitement précisé en fin de circulaire.

PREMIERE PARTIE

Analyse de la nouvelle réglementation

Elle porte sur certaines définitions importantes, les normes de conduite et de repos, le champ d'application de la réglementation et les moyens de contrôle.

A. De nouvelles définitions

(règlement 3820/85, article 1er)

  1. Le transport par route :

    Le nouveau règlement complète la définition du transport par route en précisant qu'il s'agit de "tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l'usage public...". Sont donc exclus de l'application du règlement les transports par route effectués exclusivement sur des voies privées non ouvertes à la circulation publique. C'est le cas notamment des déplacements dans l'enceinte de certains ports et aéroports.

  2. Les personnels visés :

    Sont dorénavant visés par la nouvelle réglementation les seuls conducteurs. Ne sont donc plus concernés les autres membres d'équipage à savoir les convoyeurs et receveurs sauf pour les dispositions relatives à l'âge (article 5) qui doit être d'au moins 18 ans.

  3. La semaine :

    Est désormais calendaire - et donc fixe - et remplace la semaine glissante (période de sept jours consécutifs). Elle commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. C'est donc cette période ainsi définie qui doit servir de cadre pour la détermination des durées de conduite sur deux semaines consécutives et de repos hebdomadaire.

  4. Le repos

    Cette notion est utilisée en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire. Il est défini comme toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps.
    Ne constituent donc pas du repos :

    • -- une période pendant laquelle le conducteur exerce une autre activité que la conduite retracée sous le signe : ⚒ , ou est en disponibilité, retracée sous le signe ⍁: . Par disponibilité, il faut entendre les temps d'attente et les temps passés à coté d'un conducteur ou sur une couchette pendant la marche du véhicule (article 15 § 3 c du règlement C.E.E. n° 3821/85);
    • -- une période de repos inférieure à une heure. Ceci a son importance pour le décompte du repos journalier lorsqu'il est fractionné ;
    • -- les périodes d'interruption de conduite ou pauses (article 7 § 5).

B. De nouvelles normes en matière de conduite (règlement 3820/85)

Elles résultent soit de la modification de normes existantes, soit de la création d'une nouvelle règle.

  1. La conduite continue (article °7)
    La durée maximale de conduite continue est fixée pour l'ensemble des véhicules à 4h30.
    L'interruption de conduite, qui est ici dénommée " pause" pour éviter toute confusion avec le repos journalier, devient la même pour toutes les catégories de véhicules, plus aucune distinction n'étant faite entre les véhicules longs et lourds et les autres véhicules.
    Elle est fixée à 45 minutes et peut être remplacée par des pauses d'au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou situées immédiatement après cette conduite.
    Le règlement prévoit que, après 4 h 30 de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45 minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos. Par période de repos, il faut entendre un repos hebdomadaire ou un repos journalier, tel que défini à l'article 8. Dans le cas de fractionnement du repos journalier, il s'agit de la période d'au moins 8 heures consécutives. C'est ainsi qu'un conducteur, qui effectue deux périodes de conduite continue de 4 h 30, plus une période de 1 heure pour atteindre le maximum journalier de 10 heures, doit avoir deux interruptions de conduite d'au moins 45 minutes. Par contre, un conducteur qui n'effectue que deux périodes de conduite continue de 4 h 30 et qui prend ensuite un repos d'au moins 8 heures, doit avoir au minimum une interruption d'au moins 45 minutes entre lesdites périodes.
    Le temps de disponibilité ( ) est désormais considéré comme interrompant également la durée de conduite continue. Par contre, tous les temps de travail () autres que la conduite ne constituent pas une pause.
  2. La conduite journalière (article 6) :
    La définition de la conduite journalière reste la même que dans l'ancien règlement à savoir l'addition de toutes les périodes de conduite comprises entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire.
    Il n'y a donc pas, à la différence de la notion de semaine, de référence aux journées calendaires (lundi, mardi, ...).
    La durée maximale de conduite journalière est fixée à 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine calendaire.
  3. La règle des six périodes ou jours de conduite consécutifs (article 6) :
    1. Cas général

      Juridiquement, la norme de conduite hebdomadaire, précédemment limitée à 48 heures, a disparu.
      En fait, la durée de conduite hebdomadaire demeure cependant limitée en raison de l'intervention d'une règle nouvelle qui limite le nombre de jours consécutifs de conduite et instaure donc un "butoir" hebdomadaire.
      En effet, l'article 6-- 2e alinéa stipule qu'après six périodes de conduite journalières le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire. De la combinaison de cet alinéa avec le 1er alinéa du même article, qui définit le terme de "période de conduite journalière", il résulte qu'un conducteur ne peut conduire consécutivement plus de quatre fois 9 heures et deux fois 10 heures. Lorsqu'il atteint ce total de 56 heures, il doit obligatoirement prendre un repos hebdomadaire.
      Le 3e alinéa du même article 6 permet à un conducteur, qui a effectué six périodes de conduite journalière dont la durée totale est inférieure à 56 heures, de conduire pendant le 6e jour, dans la limite du maximum de 56 heures.
      Cette nouvelle norme peut se résumer par une double interdiction :

      • -- interdiction d'effectuer plus de 56 heures de conduite par semaine calendaire,
      • -- interdiction de conduire plus de six jours consécutifs.

      A l'issue de ces six périodes ou six jours de conduite, un repos hebdomadaire est obligatoirement pris.
      Pour les conducteurs salariés, il est rappelé que le Code du travail limite la durée hebdomadaire maximale du travail.
      b. Cas particulier des transports occasionnels internationaux de voyageurs:
      En raison de la spécificité de certains de ces transports (du type circuits tour d'Europe portant sur plus d'une semaine), le nombre de 6 jours ou périodes est porte à 12.
      Cela revient en pratique à permettre le report à la semaine suivante d'un repos hebdomadaire et le cumul de deux repos hebdomadaires toutes les deux semaines. Une telle possibilité existait déjà dans le précèdent règlement, mais sous une forme et dans des conditions différentes. Dans le règlement actuel, cette disposition s'applique toute l'année.

      Dans ce cas particulier, la durée de conduite sur les deux semaines ne peut dépasser 90 heures.

  4. La conduite par période de deux semaines consécutives (article 6) :

    La durée maximale sur deux semaines consécutives est ramenée de 92 à 90 heures.
    Elle se calcule semaine par semaine, de manière "glissante" : ex.:
    1 + semaine 2 = inférieure ou égal à 90h
    semaine 2 + semaine 3 = inférieure ou égal à 90h
    semaine 3 + semaine 4 = inférieure ou égal à 90h, etc.

C. De nouvelles normes en matière de repos (règlement 3820/85, article 8)

  1. Le repos journalier :

    Hormis le cas du double équipage, la durée minimale du repos journalier est fixée à 11 h par période de 24 heures pour tous les conducteurs, sans distinction entre transport de voyageurs et transport de marchandises. Cependant cette règle générale fait l'objet des aménagements suivants :

    1. Possibilité de réduction :
      Le repos peut être réduit à 9h consécutives trois fois par semaine. Un repos de durée équivalente à la réduction doit être accordé au conducteur avant la fin de la semaine suivante et être accolé, en application du paragraphe 6 de l'article 8, à un autre repos d'au moins 8 h. La compensation ne peut donc être donnée sous forme de périodes de repos réparties ça et là à l'intérieur d'une journée de travail. C'est ainsi qu'un conducteur, dont le repos journalier a été réduit à 9 h une fois dans la semaine, doit bénéficier en compensation de 2 h de repos supplémentaires, rattachées à un autre repos journalier ou hebdomadaire dans la semaine en cours ou dans la semaine qui suit (il est rappelé qu'il s'agit de semaines calendaires).
    2. Possibilité de fractionnement :

      Le repos peut être fractionne en deux ou trois périodes, sous réserve que soient remplies trois conditions:

      1. la durée totale du repos journalier doit être portée à 12 heures ;
      2. l'une de ces périodes doit être d'au moins 8 heures consécutives ;
      3. le reliquat doit être accordé dans la journée en deux périodes au maximum ; chacune de ces périodes doit être d'au moins une heure. Il est précisé par ailleurs que les temps d'interruption de conduite continue ne peuvent être pris en compte dans le calcul du repos journalier lorsqu'il y a fractionnement. C'est ainsi qu'un conducteur, qui prend une pause de deux heures entre deux périodes de conduite continue de 4 h 30, doit être considéré comme ayant pris une interruption de 45 minutes et un repos de 1 h l5. Ce repos de 1 h 15 peut être pris en compte dans le calcul du repos journalier en cas de fractionnement de ce dernier.
      4. En cas de double équipage, le repos journalier est fixé à 8 heures consécutives par période de 30 heures. N'est pas considéré comme repos le temps passé en couchette alors que le véhicule est en mouvement.
  2. Le repos hebdomadaire:

    Dans le nouveau règlement, la notion de repos hebdomadaire inclut le repos hebdomadaire au sens de l'ancien règlement et le repos journalier qui y est accolé.
    La durée normale du repos hebdomadaire est fixée à 45 heures consécutives.
    Elle peut être réduite:

    • -- soit à 36 heures s'il est pris au point d'attache du véhicule ou du conducteur (repos au domicile),
    • -- soit à 24 heures s'il est pris en dehors de ces lieux (repos hors domicile).

    Toute réduction fait l'objet d'un repos de durée équivalente accordé en bloc. Cette compensation doit avoir lieu dans les trois semaines suivant la semaine concernée. Comme en matière de repos journalier, la compensation des repos hebdomadaires non pris doit être rattachée à un autre repos d'au moins 8 heures.
    Cela signifie que les compensations doivent être nécessairement accolées soit à un repos journalier, soit à un repos hebdomadaire.
    En raison du système de la semaine fixe retenu dans le nouveau règlement, celui-ci prévoit que, lorsque le repos hebdomadaire est " à cheval" sur deux semaines (par exemple repos commençant le samedi à midi et se terminant le lundi à 9 heures), ce repos doit être considéré en bloc et rattache à l'une ou l'autre des deux semaines. La détermination de la semaine de rattachement résulte naturellement de l'enchaînement chronologique des repos hebdomadaires.

Le champ d'application du règlement 3820/85


Plusieurs catégories de véhicules sont placées hors du champ d'application du règlement 3820/ 85, à la suite soit d'exemptions de plein droit soit de dérogations nationales.
  1. Les exemptions de plein droit (article 4) :

    Treize catégories de véhicules ne sont plus soumises au règlement 3820/85 au lieu de neuf précédemment.
    Le texte est suffisamment clair pour ne pas appeler de commentaire, sauf pour les cas suivants:

    • -- "Véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 km à l'heure" :
      cette disposition vise notamment les tracteurs agricoles, dont la vitesse ne peut par construction excéder 30km/h.
      La disposition prévue à l'article 13 § k permettant à chaque Etat membre d'accorder des dérogations sur son territoire pour les tracteurs exclusivement affectés à des travaux agricoles et forestiers ne vise que les tracteurs dont la vitesse est supérieure à 30 km/h, puisque, comme il est dit ci-dessus, les autres sont exemptés de plein droit. Cette dérogation ne concerne pas la France, dans la mesure ou l'article R 138 du Code de la route réserve l'appellation de tracteur agricole aux véhicules dont la vitesse ne peut dépasser 30km/h.
    • -- "Véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage" :
      l'exemption est justifiée en cas de catastrophe naturelle (inondation, tremblement de terre...) afin d'assurer la protection de la population et de veiller à sa sécurité.
    • -- "Véhicules spécialisé affectés à des tâches médicales" :
      cette catégorie était déjà exemptée de l'application du règlement 543/ 69. Elle recouvre notamment les véhicules dotés d'équipements de réanimation, de radiologie, les camions-laboratoires effectuant la collecte du sang.
    • -- "Véhicules spécialisés de dépannage " :
      cette catégorie était déjà également exemptée de l'application du règlement 543/69. Il est cependant utile de préciser ces termes. Sont considérés comme véhicules spécialisés de dépannage les véhicules dotés d'équipements spécifiques tels que grues, treuils et autres dispositifs techniques qui vont déplacer des véhicules en panne ou accidentés aux fins de réparation dans un rayon proche de leur établissement d'attache.
      Ce sont toutes ces conditions, à savoir:
      • · aménagement éventuel d'un engin de levage,
      • · utilisation exclusive pour le dépannage (le véhicule ne peut effectuer une opération de transport classique),
      • · importance relativement faible de la conduite dans l'ensemble de l'activité du dépanneur-conducteur, qui justifient que ces véhicules ne soient pas soumis à la réglementation européenne.
        Ainsi une société n'effectuant pas les réparations elle-même et dont le rayon d'action s'étend sur plusieurs départements est considérée, pour l'application de cette réglementation, comme effectuant du transport de véhicules et ne peut donc être exemptée de l'application des dispositions du règlement.
    • -- "Véhicules subissant des tests sur route à des fins d'améliorations techniques, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation" : cette dérogation existait déjà pour les véhicules subissant des tests mais était laissée à l'appréciation des Etats membres. Elle est dorénavant de droit.
    • -- "Véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés" : cette disposition ne vise bien évidemment pas les transports effectués pour le compte d'autrui, ou effectués par un industriel ou un commerçant pour son propre compte. En effet, il s'agit là de transports effectués dans un but professionnel. Elle concerne les véhicules appartenant à des personnes physiques ou associations transportant leurs propres biens (par exemple un cheval à un champ de course, un bateau à un port ou des canoés-kayaks vers une rivière), l'utilisation épisodique d'une remorque (ou d'un équipement lourd) entraînant un dépassement du P.T.A.C. de 3,5 tonnes et donc la soumission au règlement si aucune exemption n'était prévue.
    • -- "Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destines à l'alimentation du bétail" : cette dérogation était déjà prévue, mais n'avait pas été utilisée par la France. Elle est désormais accordée de plein droit. Elle ne concerne pas tous les transports de lait mais seulement le ramassage dans les fermes c'est-à-dire chez les producteurs.
      Cas particulier: Dans l'ancien règlement les véhicules des services publics ne concurrençant pas les transporteurs professionnels relevaient des exemptions de plein droit. Dans la nouvelle réglementation, ces mêmes véhicules relèvent désormais des dérogations nationales. Toutefois ils continuent à bénéficier jusqu'au ler janvier 1990 de l'exemption de plein droit en application de l'article 18 §1 du règlement 3820/85.
  2. Les dérogations nationales (article 13):

    L'article 13 du règlement 3820/85 permet à chaque Etat membre d'accorder des dérogations sur son territoire, pour tout ou partie du règlement, pour les transports effectués au moyen de certaines catégories de véhicules.
    Les textes relatifs à ces dérogations n'étant pas encore intervenus, il a été décidé de maintenir les dérogations en vigueur sous l'empire des précédents règlements.
    En conséquence, les véhicules énumérés ci-après continuent à bénéficier de la dispense de chronotachygraphe qui leur était accordée par l'arrêté du 3 août 1979 :

    • --Les véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinées à la consommation humaine.
    • --Les véhicules utilises pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marches locaux et vice versa, ou des marches aux abattoirs locaux.
    • --Les véhicules utilises comme boutiques pour la desserte des marches locaux ou pour des opérations de vente de porte à porte, ou utilises pour des opérations ambulantes de banque, de change ou d'épargne, l'exercice du culte, des opérations de prêts de livres, disques ou cassettes, des manifestations culturelles ou des expositions, et spécialement équipés à ces fins.
      Un texte réglementaire reprenant les dispositions de l'arrêté de 1979 interviendra prochainement.

DEUXIEME PARTIE

Les modalités du contrôle.

Dans cette partie, sont données un certain nombre d'instructions à l'ensemble des agents chargés du contrôle de la réglementation sociale européenne, quelle que soit l'administration dont ils relèvent.



Caractéristiques du contrôle

Le contrôle de la réglementation sociale européenne doit répondre à certains critères exposes ci-dessous:

  1. Le contrôle doit être général
    • -- Il doit s'effectuer à la fois sur la route et en entreprise.
    • -- Il vise aussi bien les transports publics (compte d'autrui) que les transports privés (compte propre).
    • -- Il porte aussi bien sur les transports de voyageurs que sur les transports de marchandises.
    • -- Il concerne tous les conducteurs circulant en France, et donc les étrangers comme les nationaux.
  2. Le contrôle doit être permanent :
    • -- Il doit s'exercer de façon continue et donc ne pas se présenter principalement sous la forme d'opérations ponctuelles de type " coups de poing" sans lendemain.
    • -- Il peut avoir lieu tous les jours de la semaine et à tout moment. L'organisation périodique de contrôles le dimanche et les jours fériés ainsi que de nuit permet d'éviter que toute une catégorie de trafic, qui a lieu à ces moments là, échappe à tout contrôle.
  3. Le contrôle doit être coordonné :
    Des relations constantes doivent exister entre :
    • -- les divers services de contrôle des transports, tant sur le plan départemental que sur le plan régional. Il est en effet indispensable d'harmoniser les opérations de contrôle, que ce soit au niveau des entreprises contrôlées, de la répartition des disques à prélever dans chaque département... Ce rôle d'animation et de coordination incombe aux directeurs régionaux de l'Equipement en application des dispositions de la circulaire n°86-26 du 12 mars 1986;
    • -- les diverses administrations chargées du contrôle de cette réglementation: le directeur régional de l'Equipement, sous l'autorité du préfet, commissaire de la République de région, doit organiser des réunions périodiques (au moins une fois par semestre) afin de porter une appréciation sur les résultats du contrôle de cette réglementation lors du semestre précédent et de fixer les orientations pour le semestre à venir: axes à contrôler principalement, opérations particulières sur certains types de transport... L'existence des bulletins de contrôle devrait faciliter cette appréciation.
  4. Le contrôle doit être efficace :
    • -- Il doit s'axer prioritairement sur les entreprises dont le comportement à l'égard de la réglementation sociale européenne apparaît particulièrement critiquable, car elles créent des distorsions de concurrence préjudiciables à l'ensemble des entreprises de transport.
    • -- Il doit sanctionner les infractions les plus graves, et en particulier celles commises de façon systématique ou répétée, qui de ce fait compromettent la sécurité routière.
    • -- Le contrôle sur route ne doit pas se renouveler trop souvent dans les mêmes lieux ni aux mêmes heures afin de conserver son caractère impromptu.
    • -- Il implique l'existence de contacts, même informels, avec les autorités judiciaires. Les poursuites sont en effet généralement beaucoup mieux exercées lorsque les magistrats sont informes de la gravite des infractions à la réglementation sociale. A cet égard, il est précisé que la procédure de l'amende forfaitaire, instaurée par la loi n°85-1407 du 30 décembre 1985, n'est pas applicable aux infractions à la réglementation sociale européenne.

Le contrôle sur route

  1. Sont habilités à effectuer des contrôles sur route plusieurs corps de fonctionnaires énumérés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée : inspecteurs contrôleurs et adjoints de contrôle des transports terrestres, inspecteurs et contrôleurs du travail, gendarmes, agents de police (polices urbaines C.R.S., police de l'air et des frontières), agents des douanes.
  2. La spécificité du contrôle sur route :
    Il présente l'intérêt:
    • -- d'être immédiat et donc de permettre de constater l'infraction en cours et de prendre éventuellement les mesures qui s'imposent au regard de la sécurité routière,
    • -- de viser tous les véhicules quels que soient leur nationalité ou le type de transport effectue (voyageurs et marchandises, compte propre et compte d'autrui),
    • -- de vérifier l'installation, le fonctionnement et la bonne utilisation de l'appareil de contrôle,
    • -- de toucher indistinctement un grand nombre d'équipages en raison de la brièveté de chaque contrôle puisque l'examen ne porte que sur les quelques journées les plus récentes.
  3. La vérification des dispositifs de contrôle :
    1. L'appareil de contrôle (chronotachygraphe) :
      Le contrôle doit porter sur la présence d'un appareil homologue C.E.E., sa conformité (scellements, vérification périodique), son bon fonctionnement et son utilisation correcte. 11 y a lieu de poursuivre les infractions constatées et en particulier le défaut de vérification périodique. Cette vérification, qui doit avoir lieu au moins tous les deux ans, permet de contrôler l'état de bon fonctionnement de l'appareil.
      En ce qui concerne la feuille d'enregistrement (disque), il convient de vérifier que le disque est adapte à l'appareil, que les renseignements devant figurer dans la partie centrale y sont bien portes, et que les enregistrements sont corrects et concordants d'un disque à l'autre.
      Selon les dispositions du précédent règlement, les conducteurs devaient être en mesure de présenter à toute demande des agents de contrôle :
      • -- le disque en cours d'enregistrement, plus les disques couvrant la période de sept jours précédant le contrôle, en transport international,
      • -- le disque en cours d'enregistrement, plus les disques correspondant aux deux jours précèdent le contrôle. Désormais, le conducteur doit présenter tous les disques de la semaine en cours, et le disque du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit, disposition qui s'applique indistinctement aux transports nationaux et internationaux.
        Lorsqu'un conducteur n'exerce aucune activité (notamment pour congé annuel, congé de maladie...) pendant la semaine qui précède le jour du contrôle et n'est donc pas en mesure de présenter le disque en cause, il doit alors remettre une attestation signée par l'employeur et revêtue du cachet de l'entreprise indiquant que celui-ci n'a pas travaille pendant le laps de temps considéré.
        Lorsqu'un conducteur n'a pas exerce d'activité pendant un ou plusieurs jours de la semaine en cours, il doit pouvoir le justifier lors du contrôle par tout moyen approprie et notamment l'attestation de l'entreprise, les disques eux-mêmes sur lesquels les informations permettent de prouver que le véhicule n'a pas roule... Si l'agent de contrôle éprouve un doute sérieux sur le fait que le conducteur présente bien le disque du dernier jour de la semaine précédente ou tous les disques utilises dans la semaine, il peut alors demander qu'une versification soit faite dans l'entreprise par la direction régionale de l'Equipement dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
        En cas de panne totale ou partielle de l'appareil, l'employeur doit le faire réparer aussitôt que possible. Cependant si le retour au siège n'a lieu qu'après une période excédant une semaine, la réparation doit être effectuée en cours de route. Le conducteur à obligation de reporter les indications relatives à ses activités :
        • -- soit manuellement sur le disque sur lequel les enregistrements ont été interrompus,
        • -- soit sur une feuille appropriée.
    2. Les documents manuscrits:
      • - L'horaire et le registre de service:
        Ces documents demeurent les documents de contrôle prévus pour l'exécution des transports réguliers nationaux de voyageurs ainsi que pour les transports réguliers internationaux de voyageurs de courte distance, c'est-à-dire dont les terminaux de la ligne ne se trouvent pas à plus de 50 km à vol d'oiseau d'une frontière entre deux Etats membres et dont le parcours de ligne n'excède pas 100km.
        Par contre, le règlement 3820/85 instaure page1 d'utiliser l'appareil de contrôle pour les transports réguliers internationaux de voyageurs de longue distance (c'est-à-dire autres que ceux évoqués ci-dessus), obligation effective seulement à compter du ler janvier 1990. En attendant, si ces véhicules ne sont pas munis d'un appareil, leurs conducteurs doivent tenir un extrait du registre et une copie de l'horaire de service.
        Cas particuliers: les transports d'écoliers de plus de neuf places ainsi que certains services réguliers demeurent assujettis à l'utilisation du chronotachygraphe. Les services réguliers de voyageurs étant exemptes par le précédent règlement européen de l'obligation d'utilisation de l'appareil de contrôle, le Gouvernement avait estimé nécessaire, pour des raisons de sécurité routière évidentes, de l'imposer pour les transports scolaires ainsi que pour les services réguliers effectues à bord de véhicules de plus de 23 places sur un parcours de plus de 150 km. Cet impératif demeurant, cette disposition est maintenue.
        En ce qui concerne plus précisément les transports d'écoliers, il est indiqué que les véhicules de plus de 9 places effectuant un service destiné à assurer, à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et pouvant être ouvert à d'autres usagers, tel que défini dans le décret n° 84-322 du 3 mai 1984, demeurent soumis à l'obligation d'utilisation du chronotachygraphe.
    3. Le livret individuel de contrôle :
      Pour tous les transports soumis au règlement 3820/85, le contrôle des dispositions dudit règlement ne s'effectue désormais que sur la base des disques ou de l'horaire de service.
      Cependant le livret demeure un des documents de contrôle de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.) pour les transports relevant de cet accord. L'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté économique européenne ayant rendu la réglementation européenne applicable des le 1er janvier 1986 aux transports internationaux espagnols et portugais, le champ d'application de cet accord est maintenant assez restreint compte tenu des courants de trafic.
  4. Les normes à contrôler :
    Les nommes à contrôler sont celles du règlement. Elles sont précisées dans la première partie.
    En raison du nombre de disques que l'agent de contrôle peut exiger du conducteur, les contrôles sur route portent essentiellement sur la vérification des temps suivants :
    • -- conduite continue et interruptions,
    • -- conduite journalière,
    • -- repos journalier.

    Les disques produits doivent permettre également de vérifier le repos hebdomadaire, tout spécialement pour les véhicules pour lesquels leur contrôle en entreprise n'est pas possible.
  5. Le bulletin de contrôle :
    Comme cela avait été prescrit à plusieurs reprises et notamment dans la circulaire du 15 janvier 198S, le bulletin de contrôle doit être délivré systématiquement lors de chaque contrôle, même si aucune infraction n'a été relevée. Ce bulletin permet d'attester la matérialité du contrôle aussi bien vis-à-vis de l'employeur que des agents de contrôle et d'alléger les contrôles ultérieurs éventuels lors d'un même voyage.
    Lorsqu'une infraction est relevée par procès-verbal, l'agent ayant procédé aux vérifications doit faire figurer sur le disque le service ou l'unité dont il relève et sa signature, ceci pour authentifier le disque afin d'éviter que l'infraction soit relevée une seconde fois lors d'un contrôle à posteriori en entreprise ou qu'il y ait ensuite substitution du disque.
    Les indications portées sur le bulletin de contrôle permettent également un suivi statistique assez précis pour pouvoir être utilisé lors des réunions de coordination organisées localement conformément aux dispositions du paragraphe A
    Des enseignements peuvent en être en effet tires pour l'organisation des contrôles futurs.
    Par ailleurs, la centralisation par les services de l'Equipement des données du bulletin de contrôle permettra aux divers corps de contrôle d'avoir une bonne connaissance du comportement des entreprises relevant de leur ressort et d'orienter le contrôle vers celles à l'encontre desquelles des infractions sont régulièrement relevées sur route.
  6. Les mesures à prendre:
    Indépendamment de la rédaction d'un procès-verbal, deux mesures complémentaires peuvent être appliquées lors du contrôle sur route: I'immobilisation et la consignation.
    1. L'immobilisation:
      L'immobilisation doit être prescrite lorsqu'une infraction, susceptible de compromettre la sécurité routière, est en cours. Il en va ainsi lorsque le conducteur a dépassé la durée de conduite continue ou journalière, n'a pas pris le minimum de repos journalier prévu, ou ne peut présenter les documents prouvant qu'il a respecté les temps de conduite et de repos. Visant à faire cesser une infraction en cours, l'immobilisation ne peut être prononcée pour des infractions commises les jours précédant le contrôle.
      Lorsque l'immobilisation est prescrite, il convient de prendre des précautions spéciales pour certains types de transport (personnes, animaux vivants, matières dangereuses) afin d'assurer des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes.
      L'immobilisation doit être levée lorsque l'infraction cesse, notamment lorsque le conducteur a pris le temps de repos réglementaire.
    2. La consignation:
      La consignation consiste à faire verser par le contrevenant une somme qui sert de dépôt de garantie jusqu'à l'intervention effective du jugement du Tribunal.
      Seuls les auteurs d'infraction hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français sont concernés par cette procédure.
      Il doit être prélevé systématiquement autant de consignations qu'il y a d'infractions. C'est ainsi que lorsque le conducteur ne peut présenter tout ou partie des disques demandes, il y a une infraction par disque manquant et il y a donc lieu de prélever une consignation par infraction.

Le contrôle en entreprise

  1. Les agents habilités:
    Bien que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du Z3 décembre 1958 ne limitent pas à un type de contrôle particulier la capacité des agents qui y sont énumérés les contrôles en entreprise sont pour des raisons d'organisation administrative principalement de la compétence des agents relevant du ministère des Transports: inspecteurs, contrôleurs et adjoints de contrôle des transports terrestres, inspecteurs du travail dans les transports.
    En matière de contrôle de la réglementation sociale européenne, les inspecteurs du travail dans les transports doivent axer principalement leur action sur le contrôle en entreprise pour lequel ils disposent de pouvoirs très étendus.
  2. La spécificité du contrôle en entreprise:
    • -- Il vise davantage à apprécier le comportement général des entreprises vis-à-vis de cette réglementation qu'à collecter systématiquement toutes les infractions même mineures.
    • -- Il doit être effectué selon un rythme régulier afin d'avoir une bonne connaissance du comportement des entreprises locales.
    • -- Il doit être plus sélectif que le contrôle sur route. Il doit viser en effet les entreprises qui respectent le moins la réglementation sociale et exercent ainsi une concurrence déloyale envers celles qui ont fait des efforts pour adapter et concourir ainsi à l'amélioration de la sécurité.
    • -- Il porte sur une période beaucoup plus longue que le contrôle sur route et permet ainsi de contrôler toutes les normes du règlement européen.
    • -- Il revêt la forme de prélèvements temporaires de disques de chronotachygraphe aux fins de reconstituer l'activité des conducteurs sur une période significative.
  3. Les modalités du contrôle en entreprise :
    Elles ne sont pas modifiées pour le moment et feront l'objet d'une actualisation en temps voulu et en tant que de besoin. Les directives contenues dans l'instruction annexe à la circulaire n° 76-42 du 9 mars 1976, chapitre Il § A et B, et la note du 21 décembre 1981 sont maintenues.

Les sanctions

  1. La poursuite des infractions :
    Les textes servant de base juridique à la poursuite des infractions sont:
    • -- l'ordonnance du 23 décembre 1958,
    • -- le décret qui se substitue aux décrets n° 71-125 du 11 février 1971 et n° 72-1269 du 30 décembre 1972.

    Il conviendra donc de viser ces textes dans les procès-verbaux pour les infractions commises après l'entrée en vigueur des nouveaux règlements (29 septembre 1986).
    La dissimulation des documents, que ce soit à bord du véhicule ou dans l'entreprise, le refus de les présenter et de laisser effectuer les contrôles prévus par la réglementation, pour quelque motif que ce soit, constitue un délit.
    Toute entreprise est tenue de conserver les disques utilisés par ses conducteurs pendant une période d'au moins un an à partir de leur utilisation afin de pouvoir les présenter lors d'un contrôle. Le fait de violer sciemment cette obligation doit être considéré comme un obstacle au contrôle puisque le contrôle des conditions de travail est ainsi rendu impossible.
    De même, lorsque le délai imparti à un chef d'entreprise pour remettre les disques en bon ordre au service de contrôle est écoulé et que cette obligation n'a pas été respecté il convient alors de dresser un procès-verbal pour délit.
    L'attention des agents charges du contrôle est particulièrement attirée sur la nécessité de sanctionner les défauts systématiques de manipulation du sélecteur d'activité de l'appareil lors des contrôles en entreprise. Cette infraction est grave dans la mesure ou l'absence d'indication des temps autres que de conduite fausse entièrement le contrôle. Il devient en effet impossible lors de l'analyse des disques de distinguer les temps de repos des temps de disponibilité ou de travail. Un procès-verbal doit être dresse à l'encontre du ou des responsables de l'infraction : l'employeur, si le conducteur a reçu des instructions ou a été incite à ne pas manipuler, le conducteur si la non-manipulation résulte de son seul fait personnel, bien qu'il ait été invité par son employeur à respecter les obligations relatives à l'usage de l'appareil et notamment à bien utiliser le sélecteur d'activité.
    Il va de soi qu'un procès-verbal ne doit être dressé que lorsque l'absence de manipulation se reproduit trop fréquemment et non quand elle résulte manifestement d'oublis ou d'erreurs occasionnels.
  2. La rédaction des procès-verbaux :
    L'auteur du prélèvement de disques est chargé de la rédaction du procès-verbal. Les modèles de procès-verbaux mis au point en 1981 en collaboration avec le ministère de la Justice, afin que les poursuites s'exercent dans de bonnes conditions, doivent être utilises systématiquement.
    Les procès-verbaux doivent être aussi complets et détaillés que possible en décrivant notamment de façon précise les infractions pour que le parquet ou le tribunal soit à même d'en apprécier l'existence et la gravite. Il est souhaitable de joindre au procès-verbal un document signé par la personne poursuivie en raison de sa responsabilité pénale, faisant état des explications et des observations apportées et qui sont de nature à éclairer le tribunal. A ce sujet, il est rappelé que pour les contrôles en entreprise, le service de contrôle doit, par lettre, aviser le transporteur des infractions qui lui sont reprochées et lui indiquer qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour lui présenter ses éventuelles observations ou demandes d'informations complémentaires. Cette information préalable du transporteur doit permettre d'établir de meilleurs rapports entre les entreprises et l'administration et de donner à celle-ci l'appréciation la plus fidèle possible du comportement de l'entreprise.
    Concernant la responsabilité de l'infraction, les dispositions prévues à l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont de nature à permettre la mise en jeu éventuelle de la responsabilité pénale des donneurs d'ordre. Cet article pose le principe de la responsabilité totale ou partielle d'intervenants dans le transport autres que les transporteurs, à savoir de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre, lorsque les infractions à la réglementation des conditions de travail et de sécurité leur sont imputables. Les agents de contrôle doivent donc attacher toute leur importance aux déclarations du conducteur ou de l'employeur visant à dégager leur responsabilité et à l'imputer à un tiers.

Le suivi du contrôle


En application des dispositions des règlements relatives à l'assistance mutuelle que doivent s'accorder les Etats-membres, des procédures ont été mises au point pour permettre des échanges d'information sur les infractions commises par les conducteurs non résidents de chaque Etat-membre.
  1. Le contrôle des équipages français à l'étranger :
    Des listes relatives aux transporteurs français verbalisés à l'étranger sont régulièrement adressées à l'Administration Centrale par certains Etats-membres de la CEE.
    Ces listes sont désormais envoyées aux Directions Régionales de l'Equipement où se situe le siège des entreprises en cause. Elles permettent ainsi de compléter les informations sur le comportement des entreprises.
  2. Le contrôle des équipages étrangers :
    En ce qui concerne les infractions relevées à l'encontre des transporteurs étrangers, une copie des procès-verbaux dressés à leur encontre doit être systématiquement envoyée à la Direction des Transports Terrestres - Sous-Direction du Travail et de Affaires Sociales - Bureau TS 2. En effet, afin de répondre à une des obligations prévues par le règlement européen dans le cadre de l'assistance mutuelle entre les Etats-membres, un fichier des contrevenants étrangers est tenu. Les informations ainsi recueillies sont transmises régulièrement à chacun des Etats concernés. Dans certains cas, il est demandé à l'Etat de tutelle d'effectuer un contrôle dans les entreprises verbalisées pour des infractions particulièrement graves.
  3. Les statistiques du contrôle:
    Les données statistiques sont indispensables pour apprécier avec précision le niveau de respect de la réglementation sociale européenne ainsi que l'évolution de ce respect. De précieux enseignements peuvent en être tirés en vue notamment d'une adaptation éventuelle des méthodes de contrôle. Enfin, ces statistiques sont nécessaires pour l'établissement du compte-rendu sur l'application de la réglementation sociale européenne dans chaque Etat-membre qui est prévu par le règlement lui-même (article 16).
    Les tableaux statistiques du contrôle des conditions de travail doivent être transmis chaque trimestre comme par le passé à l'Administration Centrale.
    De nouveaux imprimés adaptés à la nouvelle réglementation seront établis à partir de 1987. Les statistiques pour le 4ème trimestre 1986 seront faites sur la base de l'ancien imprimé.
    Il est essentiel que la nouvelle réglementation soit appliquée dès son entrée en vigueur le 29 septembre 1986, étant donné le caractère impératif qui s'attache au respect des règlements, afin que les progrès attendus tant au plan social qu'à celui de la sécurité, soient réels. Ces progrès résulteront essentiellement des efforts faits par les entreprises pour s'adapter à ces nouvelles conditions de nature à préserver et renforcer l'égalité des conditions de concurrence entre les entreprises effectuant des transports routiers.
    C'est pourquoi je demande aux agents chargés du contrôle de mettre un accent particulier lors des opérations de contrôle sur l'information des entreprises et des conducteurs pendant cette période de transition entre les deux règlements. La brochure largement diffusée fin septembre peut servir de support à cette action d'information.
    Par ailleurs, à titre temporaire et jusqu'au 31 décembre 1986, les agents de contrôle s'attacheront essentiellement à veiller à ce que la réglementation soit respectée dans son esprit et ne relèveront pas les infractions dues à une mauvaise connaissance des textes nouveaux, à une erreur d'interprétation ou à une confusion entre l'ancienne et la nouvelle réglementation. Il demeure bien clair que cela ne signifie pas que les entreprises seront ainsi autorisées pendant ces trois mois à ne respecter aucune règle relative aux temps de conduite et de repos. En toute hypothèse, devront être respectés soit les règles applicables avant le 29 septembre, soit le nouveau règlement. Toute volonté délibérée de se soustraire aux dites règles devra donner lieu à procès-verbal comme par le passé.
    J'insiste tout particulièrement sur le point suivant lorsque l'agent de contrôle constatera le non respect d'une disposition du nouveau règlement, il devra impérativement:
    • - en informer le conducteur,
    • - lui indiquer la nature de l'infraction ainsi que la teneur de la règle violée,
    • - faire mention de l'infraction sur le bulletin de contrôle qui lui sera remis,

    afin d'appeler son attention et celle de son entreprise sur la nouvelle réglementation en vigueur.


A compter du 1er janvier 1987, les contrôles s'effectueront exclusivement sur la base des normes fixées par les règlements CEE n° 3820/85 et 3821/85 du 20 décembre 1985.
La présente circulaire annule et remplace les dispositions antérieures contenues dans :
  • - l'instruction du 12 octobre 1973
  • - la circulaire n° 76-42 du 9 mars 1976 sauf l'instruction annexe chapitre II § A et B
  • - la circulaire n° 77-07 du 12 janvier 1977
  • - la lettre-circulaire du 3 octobre 1978
  • - la circulaire n° 81-26/3/6 du 31 mars 1981
  • - la deuxième partie de la circulaire n° 83-45 du 18 juillet 1983.


Dans le cas où vous rencontreriez dans l'application des textes commentés par cette circulaire des difficultés que les présentes instructions ne vous permettraient pas de résoudre, vous voudrez bien m'en rendre compte sous le timbre de la Direction des Transports Terrestres, Sous-Direction du Travail et de la Protection Sociale, Bureau TS 2, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS.

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur des Transports Terrestres
Claude GRESSIER

REGLEMENTATION

Le règlement CEE 3820/85

20/12/1985

Règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 - 26/05/2005
RÈGLEMENT (CEE) N° 3820/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

SECTION PREMIERE

Définitions
Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par :

  1. " transport par route ", tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l'usage public, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises ;
  2. " véhicules ", les automobiles, les tracteurs, les remorques et les semi-remorques, tels que ces termes sont définis ci-après :
    1. " automobile ", tout véhicule, pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autre que celui qui se déplace sur rails, et servant normalement au transport de voyageurs ou de marchandises ;
    2. " tracteur ", tout véhicule, pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autre que celui qui se déplace sur rails, et conçu spécialement pour tirer, pousser ou actionner des remorques, semi-remorques, outils ou machines ;
    3. " remorque ", tout engin de transport destiné à être attelé à une automobile ou à un tracteur ;
    4. " semi-remorque ", une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur ou l'automobile ;
  3. " conducteur ", toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire le cas échéant ;
  4. " semaines ", la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;
  5. " repos ", toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps ;
  6. " poids maximal autorisé ", le poids maximal admissible du véhicule en ordre de marche, charge utile comprise ;
  7. " services réguliers de voyageurs ", les transports nationaux et internationaux conformes à la définition figurant à l'article 1er du règlement no 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus.

SECTION II

Champ d'application
Article 2
  1. Le présent règlement s'applique aux transports par route visés à l'article 1er point 1 et effectués à l'intérieur de la Communauté.
  2. L'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) s'applique, à la place des présentes règles, aux transports routiers internationaux :
    • - effectués à destination ou en provenance de pays tiers parties à l'accord, ou en transit par ces pays, pour l'ensemble du trajet, par des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans un de ces pays tiers,
    • - effectués en provenance ou à destination d'un pays tiers qui n'est pas partie à l'accord par des véhicules immatriculés dans un de ces pays, pour tout trajet effectué à l'intérieur de la Communauté.
Article 3

La Communauté engagera avec les pays tiers les négociations qui se révéleraient nécessaires pour l'application du présent règlement.

Article 4
Le présent règlement ne s'applique pas aux transports effectués au moyen de :
  • - véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
  • - véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet ;
  • - véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;
  • - véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 kilomètres à l'heure ;
  • - véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
  • - véhicules affectés aux services des égouts, de la protection contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, de l'enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio ;
  • - véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
  • - véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales ;
  • - véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
  • - véhicules spécialisés de dépannage ;
  • - véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  • - véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés ;
  • - véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail.

SECTION III

Équipages
Article 5
L'âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé :
pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus ;
pour les autres véhicules, à :
  • - 21 ans révolus
  • ou
  • - 18 ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.
Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être âgés d'au moins 21 ans.
Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule doivent répondre également à l'une des conditions suivantes :
  • avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ;
  • avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, ou à d'autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent règlement, pour autant que l'autorité compétente estime qu'ils ont de cette manière acquis l'expérience nécessaire ;
  • être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.
    L'âge minimal de convoyeurs et des receveurs est fixé à 18 ans révolus.
Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs ne sont pas soumis aux conditions visées au paragraphe 2 second alinéa points a), b) et c) s'ils ont exercé leur activité pendant un an au moins avant le 1er octobre 1970.
Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu d'exploitation du véhicule, y compris les communes dont le centre se trouve dans ce rayon, chaque État membre peut ramener l'âge minimal des convoyeurs à 16 ans révolus, à condition que ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des dispositions nationales en matière d'emploi.

SECTION IV

Temps de conduite
Article 6
  1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après " période de conduite journalière ", ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine.
    Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à l'article 8 paragraphe 3.
    La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières.
    Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, les mots " six " et " sixième " figurant aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés respectivement par " douze " et " douzième ".
    Les États membres peuvent étendre l'application de l'alinéa précédent aux transports nationaux de voyageurs sur leur territoire, autres que les services réguliers.
  2. La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures par période de deux semaines consécutives.

SECTION V

Interruptions et temps de repos
Article 7
  1. Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45 minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos.
  2. Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d'au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1.
  3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, dans le cas des transports réguliers nationaux de voyageurs, fixer l'interruption minimale à 30 minutes après un temps de conduite n'excédant pas 4 heures. Cette dérogation ne peut être accordée qu'aux cas où des interruptions de conduite dépassant 30 minutes risqueraient d'entraver la circulation du trafic en milieu urbain et où il n'est pas possible aux conducteurs d'intercaler une interruption de 15 minutes dans les 4 heures et demie de conduite précédant l'interruption de 30 minutes.
  4. Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d'autres travaux. Aux fins du présent article, le temps d'attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d'" autres travaux ".
  5. Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers.
Article 8
  1. Dans chaque période de 24 heures, le conducteur bénéficie d'un temps de repos journalier d'au moins 11 heures consécutives, qui pourrait être réduit à un minimum de 9 heures consécutives trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant soit accordé par compensation avant la fin de la semaine suivante.
    Les jours où le repos n'est pas réduit conformément au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de 24 heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins 8 heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à 12 heures.
  2. Pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord d'un véhicule, ceux-ci doivent chacun bénéficier d'un repos journalier d'au moins 8 heures consécutives.
  3. Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées aux paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de 45 heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de 36 heures consécutives si elle est prise au point d'attache habituel du véhicule ou au point d'attache du conducteur, ou à un minimum de 24 heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
  4. Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l'une ou à l'autre de ces semaines.
  5. Dans le cas des transports de voyageurs auxquels l'article 6 paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas est applicable, une période de repos hebdomadaire peut être reportée à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.
  6. Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures et doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteur.
  7. Le repos journalier peut être pris dans un véhicule pour autant qu'il soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.
Article 9
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, au cas où, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
  • - la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train,
  • - la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser 1 heure avant l'embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement,
  • - pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette.
    Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de 2 heures.

SECTION VI

Interdiction de certains types de rémunérations
Article 10

Il est interdit de rémunérer, même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière.

SECTION VII

Dérogations
Article 11

Chaque État membre peut appliquer des minimaux plus élevés ou des maximaux moins élevés que ceux fixés aux articles 5 à 8. Toutefois, le présent règlement continue de s'appliquer aux conducteurs effectuant des transports internationaux sur des véhicules immatriculés dans un autre État membre.

Article 12

À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent règlement dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ou dans son registre de service.

Article 13
  1. Chaque État membre peut accorder des dérogations sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, à toute disposition du présent règlement applicable aux transports effectués au moyen d'un véhicule appartenant à une ou à plusieurs des catégories énumérées ci-après :
    • véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter 17 personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet ;
    • véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels ;
    • véhicules utilisés pour des transports de marchandises par des entreprises agricoles, horticoles, forestières ou de pêche, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, y compris le territoire des communes dont le centre est situé dans ce rayon ;
    • véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinées à la consommation humaine ;
    • véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux ;
    • véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour des opérations de vente de porte à porte, ou utilisés pour des opérations ambulantes de banque, de change ou d'épargne, l'exercice du culte, des opérations de prêts de livres, disques ou cassettes, des manifestations culturelles ou des expositions, et spécialement équipés à ces fins ;
    • véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur et que la dérogation ne porte pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement. Les États membres peuvent soumettre cette dérogation à l'obtention d'une autorisation individuelle ;
    • véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules à moteurs ;
    • véhicules affectés aux transports de marchandises, propulsés par gaz produit sur le véhicule ou par électricité, ou équipés d'un ralentisseur, dans la mesure où ces véhicules, aux termes de la législation de l'État membre d'immatriculation, sont assimilés aux véhicules propulsés par moteur à essence ou gasoil dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
    • véhicules affectés aux cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ;
    • tracteurs exclusivement affectés à des travaux agricoles et forestiers.

    Les États membres informent la Commission des dérogations qu'ils accordent au titre du présent paragraphe.

  2. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, déroger à l'application des dispositions du présent règlement pour les transports effectués dans des circonstances exceptionnelles, si de telles dérogations ne portent pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement.
    Dans des cas d'urgence, ils peuvent accorder une dérogation temporaire ne dépassant pas trente jours et notifiée immédiatement à la Commission.
    La Commission notifie aux autres États membres toute dérogation accordée au titre du présent paragraphe.

SECTION VIII

Contrôle et sanctions
Article 14
  1. Dans le cas des transports réguliers de voyageurs :
    • - nationaux,
    • - internationaux, dont les terminaux de la ligne se trouvent dans une distance de 50 kilomètres à vol d'oiseau d'une frontière entre deux États membres, et dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 100 kilomètres, assujettis au présent règlement, un horaire et un registre de service sont établis par l'entreprise.
  2. Le registre doit indiquer, pour chaque conducteur, le nom et le point d'attache, ainsi que l'horaire préalablement fixé pour les différentes périodes de conduite, les autres périodes de travail et les périodes de disponibilité.
  3. Le registre doit comprendre toutes les mentions visées au paragraphe 2 pour une période minimale couvrant la semaine en cours ainsi que celle qui la précède et celle qui la suit.
  4. Le registre doit être signé par le chef d'entreprise ou par son délégué.
  5. Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe 1 doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service.
  6. L'entreprise conserve le registre de service pendant un an après l'expiration de la période couverte. Elle donne un extrait du registre aux conducteurs intéressés qui en font la demande.
  7. Le présent article n'est pas applicable aux conducteurs de véhicules équipés d'un appareil de contrôle utilisé conformément au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
Article 15
  1. L'entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du présent règlement ainsi que du règlement (CEE) no 3821/85.
  2. L'entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont été respectés. Si des infractions sont constatées, l'entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu'elles se reproduisent.
Article 16
  1. La Commission établit tous les deux ans un rapport concernant l'application du présent règlement par les États membres et l'évolution intervenue dans les domaines en question. La Commission transmet le rapport au Conseil et à l'Assemblée dans un délai de treize mois à compter de la date à laquelle prend fin la période de deux ans couverte par le rapport.
  2. Afin de permettre à la Commission d'établir le rapport visé au paragraphe 1, les États membres adressent à la Commission, tous les deux ans, les informations nécessaires sous forme d'un compte rendu type. Ces informations doivent parvenir à la Commission au plus tard le 30 septembre suivant la date à laquelle prend fin la période de deux ans couverte par le rapport.
  3. La Commission établit le compte rendu type après consultation des États membres.
Article 17
  1. Les États membres arrêtent, en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement.
    Ces dispositions portent, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'infraction.
  2. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et le contrôle de celle-ci.
  3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant :
    • les infractions au présent règlement commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions,
    • les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de telles infractions commises dans d'autres États membres.

SECTION VIX

Dispositions finales
Article 18
  1. Le règlement (CEE) no 543/69 est abrogé.
    Toutefois :
    • l'article 4 dudit règlement reste applicable jusqu'au 31 décembre 1989 aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour les services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels ainsi qu'aux tracteurs exclusivement affectés aux travaux agricoles et forestiers locaux. Néanmoins, un État membre peut prescrire que le présent règlement s'appliquera auxdits transports nationaux sur son territoire à partir d'une date antérieure,
    • l'article 15 dudit règlement reste applicable jusqu'au 31 décembre 1989 aux véhicules et aux conducteurs affectés aux transports internationaux réguliers de voyageurs, dans la mesure où les véhicules effectuant ces services ne sont pas équipés d'un appareil de contrôle utilisé conformément au règlement (CEE) no 3821/85.
  2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

REGLEMENTATION

Le règlement CEE 3821/85

20/12/1985

Règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 - 26/05/2005

RÈGLEMENT (CEE) N° 3820/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

SECTION PREMIERE

Définitions
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par :
  1. " transport par route ", tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l'usage public, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises ;
  2. " véhicules ", les automobiles, les tracteurs, les remorques et les semi-remorques, tels que ces termes sont définis ci-après :
    1. " automobile ", tout véhicule, pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autre que celui qui se déplace sur rails, et servant normalement au transport de voyageurs ou de marchandises ;
    2. " tracteur ", tout véhicule, pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autre que celui qui se déplace sur rails, et conçu spécialement pour tirer, pousser ou actionner des remorques, semi-remorques, outils ou machines ;
    3. " remorque ", tout engin de transport destiné à être attelé à une automobile ou à un tracteur ;
    4. " semi-remorque ", une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur ou l'automobile ;
  3. " conducteur ", toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire le cas échéant ;
  4. " semaines ", la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;
  5. " repos ", toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps ;
  6. " poids maximal autorisé ", le poids maximal admissible du véhicule en ordre de marche, charge utile comprise ;
  7. " services réguliers de voyageurs ", les transports nationaux et internationaux conformes à la définition figurant à l'article 1er du règlement no 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus.

SECTION II

Champ d'application
Article 2
  1. Le présent règlement s'applique aux transports par route visés à l'article 1er point 1 et effectués à l'intérieur de la Communauté.
  2. L'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) s'applique, à la place des présentes règles, aux transports routiers internationaux :
    • effectués à destination ou en provenance de pays tiers parties à l'accord, ou en transit par ces pays, pour l'ensemble du trajet, par des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans un de ces pays tiers,
    • effectués en provenance ou à destination d'un pays tiers qui n'est pas partie à l'accord par des véhicules immatriculés dans un de ces pays, pour tout trajet effectué à l'intérieur de la Communauté.
Article 3

La Communauté engagera avec les pays tiers les négociations qui se révéleraient nécessaires pour l'application du présent règlement.

Article 4
Le présent règlement ne s'applique pas aux transports effectués au moyen de :
  • - véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
  • - véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet ;
  • - véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;
  • - véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 kilomètres à l'heure ;
  • - véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
  • - véhicules affectés aux services des égouts, de la protection contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, de l'enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio ;
  • - véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
  • - véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales ;
  • - véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
  • - véhicules spécialisés de dépannage ;
  • - véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  • - véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés ;
  • - véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail.

SECTION III

Équipages
Article 5
L'âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé :
  • pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus ;
  • pour les autres véhicules, à :
    • - 21 ans révolus
    • ou
    • - 18 ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.
Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule doivent répondre également à l'une des conditions suivantes :
  • avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ;
  • avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, ou à d'autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent règlement, pour autant que l'autorité compétente estime qu'ils ont de cette manière acquis l'expérience nécessaire ;
  • être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.
  • L'âge minimal de convoyeurs et des receveurs est fixé à 18 ans révolus.
  • Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs ne sont pas soumis aux conditions visées au paragraphe 2 second alinéa points a), b) et c) s'ils ont exercé leur activité pendant un an au moins avant le 1er octobre 1970.
  • Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu d'exploitation du véhicule, y compris les communes dont le centre se trouve dans ce rayon, chaque État membre peut ramener l'âge minimal des convoyeurs à 16 ans révolus, à condition que ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des dispositions nationales en matière d'emploi.

SECTION IV

Temps de conduite
Article 6
  1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après " période de conduite journalière ", ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine.
    Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à l'article 8 paragraphe 3.
    La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières.
    Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, les mots " six " et " sixième " figurant aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés respectivement par " douze " et " douzième ".
    Les États membres peuvent étendre l'application de l'alinéa précédent aux transports nationaux de voyageurs sur leur territoire, autres que les services réguliers.
  2. La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures par période de deux semaines consécutives.

SECTION V

Interruptions et temps de repos
Article 7
  1. Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45 minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos.
  2. Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d'au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1.
  3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, dans le cas des transports réguliers nationaux de voyageurs, fixer l'interruption minimale à 30 minutes après un temps de conduite n'excédant pas 4 heures. Cette dérogation ne peut être accordée qu'aux cas où des interruptions de conduite dépassant 30 minutes risqueraient d'entraver la circulation du trafic en milieu urbain et où il n'est pas possible aux conducteurs d'intercaler une interruption de 15 minutes dans les 4 heures et demie de conduite précédant l'interruption de 30 minutes.
  4. Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d'autres travaux. Aux fins du présent article, le temps d'attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d'" autres travaux ".
  5. Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers.
Article 8
  1. Dans chaque période de 24 heures, le conducteur bénéficie d'un temps de repos journalier d'au moins 11 heures consécutives, qui pourrait être réduit à un minimum de 9 heures consécutives trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant soit accordé par compensation avant la fin de la semaine suivante.
    Les jours où le repos n'est pas réduit conformément au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de 24 heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins 8 heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à 12 heures.
  2. Pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord d'un véhicule, ceux-ci doivent chacun bénéficier d'un repos journalier d'au moins 8 heures consécutives.
  3. Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées aux paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de 45 heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de 36 heures consécutives si elle est prise au point d'attache habituel du véhicule ou au point d'attache du conducteur, ou à un minimum de 24 heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
  4. Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l'une ou à l'autre de ces semaines.
  5. Dans le cas des transports de voyageurs auxquels l'article 6 paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas est applicable, une période de repos hebdomadaire peut être reportée à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.
  6. Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures et doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteur.
  7. Le repos journalier peut être pris dans un véhicule pour autant qu'il soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.
Article 9
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, au cas où, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
  • - la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train,
  • - la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser 1 heure avant l'embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement,
  • - pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette.
    Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de 2 heures.

SECTION VI

Interdiction de certains types de rémunérations
Article 10

Il est interdit de rémunérer, même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière.

SECTION VII

Dérogations
Article 11
Chaque État membre peut appliquer des minimaux plus élevés ou des maximaux moins élevés que ceux fixés aux articles 5 à 8. Toutefois, le présent règlement continue de s'appliquer aux conducteurs effectuant des transports internationaux sur des véhicules immatriculés dans un autre État membre.
Article 12
À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent règlement dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ou dans son registre de service.
Article 13
  1. Chaque État membre peut accorder des dérogations sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, à toute disposition du présent règlement applicable aux transports effectués au moyen d'un véhicule appartenant à une ou à plusieurs des catégories énumérées ci-après :
    • véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter 17 personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet ;
    • véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels ;
    • véhicules utilisés pour des transports de marchandises par des entreprises agricoles, horticoles, forestières ou de pêche, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, y compris le territoire des communes dont le centre est situé dans ce rayon ;
    • véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinées à la consommation humaine ;
    • véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux ;
    • véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour des opérations de vente de porte à porte, ou utilisés pour des opérations ambulantes de banque, de change ou d'épargne, l'exercice du culte, des opérations de prêts de livres, disques ou cassettes, des manifestations culturelles ou des expositions, et spécialement équipés à ces fins ;
    • véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur et que la dérogation ne porte pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement. Les États membres peuvent soumettre cette dérogation à l'obtention d'une autorisation individuelle ;
    • véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules à moteurs ;
    • véhicules affectés aux transports de marchandises, propulsés par gaz produit sur le véhicule ou par électricité, ou équipés d'un ralentisseur, dans la mesure où ces véhicules, aux termes de la législation de l'État membre d'immatriculation, sont assimilés aux véhicules propulsés par moteur à essence ou gasoil dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
    • véhicules affectés aux cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ;
    • tracteurs exclusivement affectés à des travaux agricoles et forestiers
    Les États membres informent la Commission des dérogations qu'ils accordent au titre du présent paragraphe.
  2. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, déroger à l'application des dispositions du présent règlement pour les transports effectués dans des circonstances exceptionnelles, si de telles dérogations ne portent pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement.
    Dans des cas d'urgence, ils peuvent accorder une dérogation temporaire ne dépassant pas trente jours et notifiée immédiatement à la Commission.
    La Commission notifie aux autres États membres toute dérogation accordée au titre du présent paragraphe.

SECTION VIII

Contrôle et sanctions
Article 14
Dans le cas des transports réguliers de voyageurs :
  • - nationaux,
  • - internationaux, dont les terminaux de la ligne se trouvent dans une distance de 50 kilomètres à vol d'oiseau d'une frontière entre deux États membres, et dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 100 kilomètres, assujettis au présent règlement, un horaire et un registre de service sont établis par l'entreprise.
  1. Le registre doit indiquer, pour chaque conducteur, le nom et le point d'attache, ainsi que l'horaire préalablement fixé pour les différentes périodes de conduite, les autres périodes de travail et les périodes de disponibilité.
  2. Le registre doit comprendre toutes les mentions visées au paragraphe 2 pour une période minimale couvrant la semaine en cours ainsi que celle qui la précède et celle qui la suit.
    Le registre doit être signé par le chef d'entreprise ou par son délégué.
  3. Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe 1 doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service.
  4. L'entreprise conserve le registre de service pendant un an après l'expiration de la période couverte. Elle donne un extrait du registre aux conducteurs intéressés qui en font la demande.
  5. Le présent article n'est pas applicable aux conducteurs de véhicules équipés d'un appareil de contrôle utilisé conformément au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
Article 15
  1. L'entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du présent règlement ainsi que du règlement (CEE) no 3821/85.
  2. L'entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont été respectés. Si des infractions sont constatées, l'entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu'elles se reproduisent.
Article 16
  1. La Commission établit tous les deux ans un rapport concernant l'application du présent règlement par les États membres et l'évolution intervenue dans les domaines en question. La Commission transmet le rapport au Conseil et à l'Assemblée dans un délai de treize mois à compter de la date à laquelle prend fin la période de deux ans couverte par le rapport.
  2. Afin de permettre à la Commission d'établir le rapport visé au paragraphe 1, les États membres adressent à la Commission, tous les deux ans, les informations nécessaires sous forme d'un compte rendu type. Ces informations doivent parvenir à la Commission au plus tard le 30 septembre suivant la date à laquelle prend fin la période de deux ans couverte par le rapport.
  3. La Commission établit le compte rendu type après consultation des États membres.
Article 17
  1. Les États membres arrêtent, en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement.
    Ces dispositions portent, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'infraction.
  2. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et le contrôle de celle-ci.
  3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant :
    • les infractions au présent règlement commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions,
    • les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de telles infractions commises dans d'autres États membres.

SECTION IX

Dispositions finales
Article 18
  1. Le règlement (CEE) no 543/69 est abrogé.
    Toutefois :
    • - l'article 4 dudit règlement reste applicable jusqu'au 31 décembre 1989 aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour les services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels ainsi qu'aux tracteurs exclusivement affectés aux travaux agricoles et forestiers locaux. Néanmoins, un État membre peut prescrire que le présent règlement s'appliquera auxdits transports nationaux sur son territoire à partir d'une date antérieure,
    • - l'article 15 dudit règlement reste applicable jusqu'au 31 décembre 1989 aux véhicules et aux conducteurs affectés aux transports internationaux réguliers de voyageurs, dans la mesure où les véhicules effectuant ces services ne sont pas équipés d'un appareil de contrôle utilisé conformément au règlement (CEE) no 3821/85.
  2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement
Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 1986. <br/ >Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

REGLEMENTATION

Le règlement CEE 561/2006

15/03/2006

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Le parlement Européen et le conseil de l' union Européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, vu la proposition de la Commission [1], vu l'avis du Comité économique et social européen [2], après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3] au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 2005, considérant ce qui suit:

  1. Dans le domaine des transports routiers, le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route [4] visait à harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestres, en particulier en ce qui concerne le secteur du transport routier, et à améliorer les conditions de travail et la sécurité routière. Les progrès réalisés dans ces domaines devraient être préservés et étendus.
  2. La directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier [5] impose aux États membres d'adopter des mesures limitant la durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs mobiles.
  3. Des difficultés ont été rencontrées en ce qui concerne l'uniformité de l'interprétation, de l'application, de l'exécution et du contrôle, dans tous les États membres, de certaines dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos à observer par les conducteurs effectuant des transports routiers nationaux et internationaux à l'intérieur de la Communauté, en raison du caractère général des termes dans lesquels ces règles sont rédigées.
  4. Il est souhaitable que lesdites dispositions soient appliquées d'une façon efficace et uniforme si l'on veut que leurs objectifs soient atteints et que l'application des règles ne soit pas discréditée. Il convient, par conséquent, d'établir un ensemble de règles plus claires et plus simples, qui seront plus facilement comprises, interprétées et appliquées par le secteur des transports routiers et par les autorités chargées de leur application.
  5. Les mesures prévues par le présent règlement concernant les conditions de travail ne devraient pas porter atteinte au droit des partenaires sociaux d'établir, au moyen de conventions de travail collectives ou dans un autre cadre, des dispositions plus favorables aux travailleurs.
  6. Il est souhaitable de définir clairement le champ d'application du présent règlement en précisant quelles sont les principales catégories de véhicules visées.
  7. Le présent règlement devrait s'appliquer aux transports routiers effectués soit exclusivement dans la Communauté, soit entre la Communauté, la Suisse et les pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
  8. L'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1er juillet 1970 (ci-après "l'AETR"), tel que modifié, devrait continuer de s'appliquer aux transports par route de marchandises ou de voyageurs effectués par des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans un pays qui est partie contractante à l'AETR, pour l'ensemble du trajet, à savoir tant la partie située entre la Communauté et un pays tiers, autre que la Suisse et les pays parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen, que la partie traversant le territoire d'un tel pays. Il est essentiel de modifier l'AETR le plus tôt possible, idéalement dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, afin de mettre ses dispositions en conformité avec le présent règlement.
  9. Dans le cas des transports par route effectués par des véhicules immatriculés dans un pays tiers qui n'est pas partie à l'AETR, les dispositions de l'AETR devraient s'appliquer à la partie du trajet qui est effectuée à l'intérieur de la Communauté ou à l'intérieur des pays qui sont parties à l'AETR.
  10. Étant donné que l'objet de l'AETR relève du champ d'application du présent règlement, la compétence de négocier et de conclure l'accord en question appartient à la Communauté.
  11. Si une modification des règles communautaires internes dans le domaine concerné exige une modification correspondante de l'AETR, les États membres devraient joindre leurs efforts pour obtenir dès que possible une telle modification, conformément à la procédure prévue dans l'AETR.
  12. La liste des exemptions devrait être mise à jour pour tenir compte de l'évolution du secteur du transport routier au cours des dix-neuf dernières années.
  13. Tous les termes clés devraient être définis de façon exhaustive afin de faciliter l'interprétation et de garantir une application uniforme du présent règlement. En outre, il convient de viser à garantir une interprétation et une application uniformes du présent règlement par les autorités de contrôle nationales. La définition du terme "semaine" qui figure dans le présent règlement ne devrait pas empêcher le conducteur de commencer sa semaine de travail n'importe quel jour de la semaine.
  14. Afin de garantir l'efficacité de l'exécution, il est indispensable que les autorités compétentes soient en mesure, lors des contrôles routiers et après une période transitoire, de s'assurer que les durées de conduite et les temps de repos de la journée en cours et des vingt-huit jours précédents ont été correctement respectés.
  15. Les règles de base concernant les durées de conduite doivent être clarifiées et simplifiées pour permettre un contrôle efficace et uniforme de leur application au moyen du tachygraphe numérique, comme le prévoient le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route [6] et le présent règlement. En outre, par l'intermédiaire d'un comité permanent, les autorités chargées de faire respecter ce dernier règlement dans les États membres devraient s'efforcer de parvenir à une interprétation commune de son application.
  16. Il a été constaté que les dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 permettaient de programmer les durées de conduite et les temps de repos journaliers de telle manière qu'un conducteur pouvait être amené à conduire trop longtemps sans prendre une pause complète, ce qui entraînait une réduction de la sécurité routière et une détérioration des conditions de travail des conducteurs. Il convient, par conséquent, de veiller à ce que le fractionnement des pauses n'entraîne pas d'abus.
  17. Le présent règlement vise à améliorer les conditions sociales pour les travailleurs auxquels il s'applique, ainsi qu'à améliorer la sécurité routière en général. Il vise à atteindre cet objectif principalement au moyen des dispositions relatives au temps de conduite maximum par jour, par semaine et par période de deux semaines consécutives, de la disposition obligeant un conducteur à prendre un temps de repos hebdomadaire normal au moins une fois sur une période de deux semaines consécutives, et des dispositions qui prévoient qu'en aucun cas un temps de repos journalier ne peut être inférieur à une période ininterrompue de neuf heures. Cet ensemble de dispositions garantissant un repos adéquat, et compte tenu également de l'expérience acquise ces dernières années en matière d'application des règles, un système de compensation pour les temps de repos journaliers réduits n'est plus nécessaire.
  18. De nombreux transports par route à l'intérieur de la Communauté comportent un trajet en navire transbordeur ou en train. Il conviendrait donc d'établir des dispositions claires et appropriées en ce qui concerne les temps de repos journaliers et les pauses dans ce type de trajet.
  19. En vue de l'augmentation des transports internationaux de marchandises et de voyageurs, il est souhaitable que, dans l'intérêt de la sécurité routière et d'un meilleur déroulement des contrôles routiers et des contrôles effectués dans les locaux des entreprises, les durées de conduite, les temps de repos et les pauses commencés dans d'autres États membres ou dans des pays tiers soient pris en compte et qu'il soit établi si les règles pertinentes ont été entièrement et correctement respectées.
  20. Le principe de la responsabilité des entreprises de transport devrait s'étendre au moins aux entreprises de transport qui sont des personnes morales ou physiques, et ne devrait pas exclure les poursuites à l'encontre des personnes physiques qui seraient les auteurs, les instigateurs ou les complices d'une infraction au présent règlement.
  21. Il est nécessaire que les conducteurs travaillant pour plusieurs entreprises de transport fournissent à chacune d'elles les informations dont elles ont besoin pour assumer leurs responsabilités dans le cadre du présent règlement.
  22. Pour favoriser le progrès social et améliorer la sécurité routière, chaque État membre devrait conserver le droit d'adopter certaines mesures appropriées.
  23. Les dérogations nationales devraient refléter les changements survenus dans le secteur du transport routier et être limitées aux éléments qui ne sont actuellement pas soumis à la concurrence.
  24. Les États membres devraient établir des règles pour les véhicules utilisés pour assurer le transport de voyageurs par des services réguliers sur un parcours de la ligne qui ne dépasse pas 50 km. Ces règles devraient assurer une protection adéquate en ce qui concerne la durée de conduite permise et les pauses et temps de repos obligatoires.
  25. Il convient, pour la bonne application du présent règlement, que tous les services réguliers de transport de voyageurs, nationaux et internationaux, soient contrôlés au moyen d'un dispositif d'enregistrement standard.
  26. Les États membres devraient établir des règles concernant les sanctions frappant les infractions au présent règlement et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné, dissuasif et non discriminatoire. L'immobilisation possible du véhicule en cas d'infraction grave devrait également figurer dans l'échelle commune des mesures que les États membres peuvent appliquer. Les dispositions du présent règlement relatives aux sanctions ou aux procédures n'affectent pas les règles nationales concernant la charge de la preuve.
  27. Il est souhaitable, pour assurer une application claire et effective, d'établir des dispositions uniformes sur la responsabilité des entreprises de transport et des conducteurs pour les infractions au présent règlement. Cette responsabilité peut, selon le cas, aboutir à des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les États membres.
  28. Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles communautaires claires relatives aux durées de conduite, pauses et temps de repos des conducteurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de la nécessité d'une action coordonnée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
  29. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7].
  30. Comme la directive 2003/59/CE [8] contient des dispositions relatives à l'âge minimal des conducteurs, qui doivent être transposées avant 2009, le présent règlement ne doit contenir que des dispositions transitoires en ce qui concerne l'âge minimal des équipages.
  31. Le règlement (CEE) no 3821/85 devrait être modifié afin de préciser les obligations spécifiques aux entreprises de transport et à leurs conducteurs ainsi que d'assurer la sécurité juridique et de faire mieux respecter la durée de conduite et les temps de repos lors des contrôles routiers.
  32. Le règlement (CEE) no 3821/85 devrait également être modifié afin de garantir la sécurité juridique pour ce qui est des nouvelles dates d'introduction du tachygraphe numérique et de mise à disposition de cartes de conducteur.
  33. L'introduction, conformément au règlement (CE) no 2135/98, d'un dispositif d'enregistrement permettant l'enregistrement électronique des activités du chauffeur sur sa carte de conducteur pendant une période de 28 jours et des activités du véhicule pendant une période de 365 jours permettra à l'avenir des contrôles routiers plus rapides et plus complets.
  34. En ce qui concerne les contrôles routiers, la directive 88/599/CEE [9] ne prévoit rien d'autre que le contrôle des durées de conduite journalières, des temps de repos journaliers ainsi que des pauses. Avec l'introduction de l'appareil numérique d'enregistrement, les données du conducteur et du véhicule seront stockées électroniquement et pourront être évaluées électroniquement sur place. Cela devrait permettre, dans le temps, un contrôle simple pendant les temps de repos journaliers normaux et réduits, les temps de repos hebdomadaires normaux et réduits et le repos compensatoire.
  35. L'expérience indique que les dispositions du présent règlement et, en particulier, celles relatives à la durée maximale de conduite prescrite pour une durée de deux semaines ne sont respectées que si des contrôles routiers efficaces et effectifs de la période complète sont effectués.
  36. L'application des dispositions légales en ce qui concerne le tachygraphe numérique devrait être conforme au présent règlement, afin d'obtenir une efficacité optimale en matière de contrôle et d'application de certaines dispositions de la législation sociale du transport par route.
  37. Pour des motifs de clarté et de rationalisation, le règlement (CEE) no 3820/85 devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement,
    ONT ARRETE LE REGLEMENT:
CHAPITRE I

Dispositions introductives

Article 1

Le présent règlement fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route afin d'harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d'améliorer des conditions de travail et la sécurité routière. Le présent règlement vise également à promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et d'application des règles par les États membres et de meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier.

Article 2
  1. Le présent règlement s'applique au transport routier:
    1. de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou
    2. de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.
  2. Le présent règlement s'applique, quel que soit le pays d'immatriculation du véhicule, aux transports routiers effectués:
    1. exclusivement dans la Communauté; ou
    2. entre la Communauté, la Suisse et les pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
  3. L'AETR s'applique, à la place du présent règlement, aux opérations de transport international effectuées en partie en dehors des zones visées au paragraphe 2, pour:
    1. les véhicules immatriculés dans la Communauté ou dans des pays qui sont parties à l'AETR, pour l'ensemble du trajet;
    2. les véhicules immatriculés dans un pays tiers qui n'est pas partie à l'AETR, seulement pour la partie du trajet située sur le territoire de l'Union européenne ou de pays qui sont parties à l'AETR.
      Les dispositions de l'AETR devraient être alignées sur celles du présent règlement, de telle sorte que les dispositions principales du présent règlement s'appliquent, par le biais de l'AETR, à ces véhicules pour toute partie du trajet effectuée à l'intérieur de la Communauté.
Article 3

Le présent règlement ne s'applique pas aux transports routiers effectués par des:

  1. véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km;
  2. véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure;
  3. véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle;
  4. véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage;
  5. véhicules spécialisés affectés à des missions médicales;
  6. véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache;
  7. véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service;
  8. véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales;
  9. véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.
Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. "transport par route": tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises;
  2. "véhicule": un véhicule automobile, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble desdits véhicules, tels que définis ci-après:
    • - "véhicule automobile": tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, à l'exception des véhicules qui se déplacent en permanence sur des rails, et servant normalement au transport de voyageurs ou de marchandises;
    • - "véhicule tracteur": tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, qui ne se déplace pas en permanence sur des rails et qui est conçu spécialement pour tracter, pousser ou déplacer des remorques, des semi-remorques, des engins ou des machines;
    • - "remorque": tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule automobile ou à un véhicule tracteur;
    • - "semi-remorque": une remorque sans essieu avant accouplée de telle manière qu'une partie importante de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur ou le véhicule automobile;
  3. "conducteur" : la personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d'un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;
  4. "pause": toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;
  5. "autre tâche" : toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;
  6. "repos" : toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;
  7. "temps de repos journalier" : la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un "temps de repos journalier normal" ou un "temps de repos journalier réduit":
    • - "temps de repos journalier normal" : toute période de repos d'au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d'au moins neuf heures;
    • - "temps de repos journalier réduit": toute période de repos d'au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;
  8. "temps de repos hebdomadaire": une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un "temps de repos hebdomadaire normal" ou un "temps de repos hebdomadaire réduit";
    • - "temps de repos hebdomadaire normal": toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures;
    • - "temps de repos hebdomadaire réduit": toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 6;
  9. "semaine": la période comprise entre lundi 00 heures et dimanche 24 heures;
  10. "durée de conduite": durée de l'activité de conduite enregistrée:
    • - automatiquement ou semi-automatiquement par l'appareil de contrôle défini à l'annexe I et à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; ou
    • - manuellement comme exigé par l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3821/85;
  11. "durée de conduite journalière": la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;
  12. "durée de conduite hebdomadaire": la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;
  13. "masse maximale autorisée": la masse maximale admissible d'un véhicule en ordre de marche, charge utile comprise;
  14. "services réguliers de transport de voyageurs": les services de transports nationaux et internationaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus [10];
  15. "conduite en équipage": la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d'un autre ou d'autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à courir;
  16. "entreprise de transport": toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d'une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d'autrui ou pour compte propre;
  17. "période de conduite": une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou fragmenté.
CHAPITRE II

Équipages, durées de conduite, pauses et temps de repos

Article 5
  1. L'âge minimal des receveurs est fixé à dix-huit ans.
  2. L'âge minimal des convoyeurs est fixé à dix-huit ans. Les États membres peuvent, toutefois, ramener à seize ans l'âge minimal des convoyeurs pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
    1. le transport par route est effectué à l'intérieur d'un État membre dans un rayon de cinquante kilomètres autour du point d'attache du véhicule, et sur le territoire des communes dont le centre est situé dans ce rayon;
    2. la limite d'âge est abaissée à des fins de formation professionnelle; et
    3. la mesure est conforme aux limites imposées par les lois nationales de l'État membre en matière d'emploi.
Article 6
  1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.
    La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.
  2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.
  3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.
  4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d'un pays tiers.
  5. Un conducteur enregistre comme autre tâche, tout temps tel que défini à l'article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie à l'article 15, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) no 3821/85, depuis son dernier temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d'enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l'aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l'appareil de contrôle.
Article 7

Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

Article 8
  1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
  2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.
    Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.
  3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
  4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
  5. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire.
  6. Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:
    • - deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou
    • - un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
    Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.
  7. Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf heures.
  8. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt.
  9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux.
Article 9
  1. Par dérogation à l'article 8, lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par un navire transbordeur ou par train, et qu'il prend en même temps un temps de repos journalier normal, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal, le conducteur dispose d'une couchette.
  2. Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette.
  3. Tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche.
CHAPITRE III

Responsabilité de l'entreprise de transport

Article 10
      1. Il est interdit aux entreprises de transport de rémunérer les conducteurs qu'elles emploient ou qui sont mis à leur disposition en fonction de la distance parcourue et/ou du volume des marchandises transportées, même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire si une telle rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les infractions au présent règlement.
      2. Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs visés au paragraphe 1 de manière qu'ils puissent se conformer au règlement (CEE) no 3821/85 et au chapitre II du présent règlement. Les entreprises de transport donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers pour veiller à ce que le règlement (CEE) no 3821/85 et le chapitre II du présent règlement soient respectés.
      3. Une entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par des conducteurs de l'entreprise, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
        Sans préjudice du droit des États membres de tenir les entreprises de transport pour pleinement responsables, les États membres peuvent lier cette responsabilité au non-respect par l'entreprise des paragraphes 1 et 2. Les États membres peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l'entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour responsable de l'infraction commise.
      4. Les entreprises, expéditeurs, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport principaux, sous-traitants et agences employant des conducteurs veillent à ce que les horaires de transport convenus par contrat soient conformes au présent règlement.
        1. Toute entreprise de transport exploitant des véhicules équipés d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 et entrant dans le champ d'application du présent règlement:
          1. veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que l'exige l'État membre et que les données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour cette entreprise soient téléchargées;
          2. veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins douze mois après l'enregistrement et qu' au cas où un agent de contrôle en ferait la demande, ces données soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux de l'entreprise.
        2. Aux fins du présent paragraphe, le terme "téléchargées" est interprété conformément à la définition figurant au Chapitre I, point s), de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.
        3. La fréquence maximale à laquelle les données pertinentes sont téléchargées en application du point a) i), est fixée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
      CHAPITRE IV

      DÉROGATIONS

      Article 11

      Chaque État membre peut, dans le cas de transports par route effectués entièrement sur son territoire, prévoir des durées minimales plus longues pour les pauses et les temps de repos ou des durées de conduite plus courtes que celles prévues aux articles 6 à 9. Ce faisant, les États membres tiennent compte des conventions collectives ou autres accords entre partenaires sociaux pertinents. Toutefois, le présent règlement reste applicable aux conducteurs effectuant des opérations de transport international.

      Article 12

      Pour permettre au véhicule d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 6 à 9 dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique la nature et le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d'arrêt approprié.

      Article 13
      1. Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants:
        1. véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées;
        2. véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise;
        3. tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;
        4. véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés:
          • - par des prestataires du service universel tels que définis à l'article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service [11] pour livrer des envois dans le cadre du service universel; ou
          • - pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.
            Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 50 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;
        5. véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles;
        6. véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de 50 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes;
        7. véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou d'un certificat d'aptitude professionnelle pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales;
        8. véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;
        9. véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales;
        10. véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
        11. véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;
        12. véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;
        13. véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de valeur;
        14. véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;
        15. véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;
        16. véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus 50 km.
      2. Les États membres informent la Commission des dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 et la Commission en informe les autres États membres.
      3. À condition que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er et qu'une protection appropriée des conducteurs soit assurée, un État membre peut accorder sur son territoire, après approbation de la Commission, des dérogations mineures au présent règlement pour les véhicules utilisés dans des zones prédéfinies dont la densité de population ne dépasse pas cinq habitants au kilomètre carré, dans les cas suivants:
        • les services nationaux réguliers de transport de voyageurs dont les horaires sont confirmés par les autorités (dans ce cas, seules des dérogations concernant les pauses sont autorisées), et
        • les opérations nationales de transport routier de marchandises pour compte propre ou pour compte d'autrui qui n'ont aucune incidence sur le marché intérieur et sont nécessaires au maintien de certains secteurs d'activité sur le territoire concerné et lorsque les dispositions dérogatoires du présent règlement imposent un rayon maximal de 100 km.
          Le transport routier effectué dans le cadre de ces dérogations peut comporter un déplacement vers une région dont la densité de population est de cinq habitants ou plus au kilomètre carré, mais uniquement pour commencer ou terminer le trajet. La nature et la portée de telles dérogations doivent être proportionnées.
      Article 14
    • À condition que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, accorder des dérogations à l'application des articles 6 à 9 pour des opérations de transport effectuées dans des circonstances exceptionnelles.
    • Dans des cas d'urgence, les États membres peuvent accorder une dérogation temporaire pour une durée ne dépassant pas trente jours, qu'ils notifient immédiatement à la Commission.
    • La Commission notifie aux autres États membres toute dérogation accordée au titre du présent article.
Article 15

Les États membres veillent à ce que les conducteurs des véhicules visés à l'article 3, point a), soient soumis à des règles nationales assurant une protection appropriée en ce qui concerne les durées de conduite permises et les pauses et temps de repos obligatoires.

CHAPITRE V

Procédures de contrôle et sanctions

Article 16
      1. Dans les cas où les véhicules n'ont pas été équipés d'un appareil de contrôle conformément au règlement (CEE) no 3821/85, les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent:
        1. aux services réguliers nationaux de voyageurs; et
        2. aux services réguliers internationaux de voyageurs dont les terminaux de ligne se trouvent à une distance de cinquante kilomètres à vol d'oiseau d'une frontière entre deux États membres et dont la longueur de ligne ne dépasse pas cent kilomètres.
      2. L'entreprise de transport établit un horaire et un tableau de service indiquant, pour chaque conducteur, le nom, le point d'attache et l'horaire préétabli pour les différentes périodes de conduite, les autres tâches, les pauses et les moments de disponibilité.
        Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe 1 est porteur d'un extrait du tableau de service et d'une copie de l'horaire de service.
      3. Le tableau de service:
        1. contient toutes les données indiquées au paragraphe 2 pour au moins les vingt-huit jours précédents; ces données sont mises à jour à intervalles réguliers dont la durée n'excède pas un mois;
        2. est signé par le dirigeant de l'entreprise de transport ou une personne autorisée à le représenter;
        3. est conservé par l'entreprise de transport un an après l'expiration de la période qu'il couvre. L'entreprise de transport donne un extrait du tableau aux conducteurs intéressés qui en font la demande; et
        4. est présenté et remis à un agent de contrôle habilité qui en fait la demande.
Article 17
      1. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du compte rendu type établi par la décision 93/173/CEE [12], les informations nécessaires pour lui permettre d'établir tous les deux ans un rapport sur l'application du présent règlement et du règlement (CEE) no 3821/85, et sur l'évolution de la situation dans les domaines en question.
      2. Ces informations parviennent à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'expiration de la période de deux ans concernée.
      3. Le rapport renseigne également sur l'usage qui a été fait des dérogations prévues par l'article 13.
      4. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil dans les treize mois qui suivent la fin la période de deux ans concernée.
Article 18

Les États membres adoptent les mesures nécessaires à l'application du présent règlement.

Article 19
    • Les États membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement (CEE) no 3821/85 et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction au présent règlement ou au règlement (CEE) no 3821/85 ne donne lieu à plus d'une sanction ou plus d'une procédure. Les États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard à la date visée à l'article 29, second alinéa. La Commission informe les États membres en conséquence.
    • Tout État membre permet aux autorités compétentes d'infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement constatée sur son territoire et n'ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
      À titre d'exception, lorsqu'est constatée une infraction:
      • - qui n'a pas été commise sur le territoire de l'État membre concerné, et
      • - qui a été commise par une entreprise établie ou par un conducteur dont le lieu d'emploi se trouve dans un autre État membre ou un pays tiers,
      • un État membre peut, jusqu'au 1er janvier 2009, au lieu d'imposer une sanction, notifier les faits constitutifs de l'infraction à l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'entreprise est établie ou dans lequel le conducteur a son lieu d'emploi.
    • Lorsqu'un État membre ouvre une procédure ou inflige une sanction pour une infraction donnée, il en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au conducteur.
    • Les États membres veillent à ce qu'un système de sanctions proportionné, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d'infraction au présent règlement ou au règlement (CEE) no 3821/85 par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés.
Article 20
      1. Le conducteur conserve toute preuve fournie par un État membre relative à une sanction ou à l'ouverture d'une procédure jusqu'à ce que la même infraction au présent règlement ne puisse plus entraîner une deuxième procédure ou une deuxième sanction conformément au présent règlement.
      2. Le conducteur fournit la preuve visée au paragraphe 1 sur demande.
      3. Un conducteur qui travaille pour plus d'une entreprise de transport ou qui est à la disposition de plus d'une entreprise de transport fournit suffisamment d'informations à chacune de ces entreprises pour lui permettre de se conformer au chapitre II.
Article 21

Afin de répondre aux cas où un État membre estime qu'une infraction au présent règlement a été commise, qui est manifestement de nature à compromettre la sécurité routière, il peut habiliter l'autorité compétente à faire immobiliser le véhicule concerné jusqu'à ce qu'on ait remédié à la cause de l'infraction. Les États membres peuvent obliger le conducteur à observer un temps de repos journalier. Le cas échéant, les États membres peuvent également procéder au retrait, à la suspension ou à la restriction de la licence de l'entreprise, si ladite entreprise est établie dans l'État membre en question, ou procéder au retrait, à la suspension ou à la restriction du permis de conduire d'un conducteur. La Commission élabore en conformité avec la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, des lignes directrices visant à promouvoir une application harmonisée des dispositions du présent article.

Article 22
      1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et le contrôle du respect de celui-ci.
      2. Les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant:
        1. les infractions aux règles du chapitre II commises par les non-résidents et toutes sanctions imposées pour de telles infractions;
        2. les sanctions imposées par un État membre à ses résidents pour ces infractions lorsqu'elles sont commises dans d'autres États membres.
      3. Chaque État membre envoie régulièrement à la Commission les renseignements pertinents concernant l'interprétation et l'application au niveau national des dispositions du présent règlement et la Commission les transmet aux autres États membres sous forme électronique.
      4. La Commission facilite le dialogue entre les États membres concernant l'interprétation et l'application qui sont faites au niveau national du présent règlement par le biais du comité visé à l'article 24, paragraphe 1.
Article 23

La Communauté engage avec les pays tiers les négociations qui se révéleraient nécessaires pour l'application du présent règlement.

Article 24
      1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85.
      2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
      3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 25
      1. À la demande d'un État membre, ou de sa propre initiative, la Commission:
        1. examine les cas faisant apparaître des différences dans l'application et la vérification du respect des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne les durées de conduite, les pauses et les temps de repos;
        2. clarifie les dispositions du présent règlement en vue de favoriser une approche commune.
      2. Dans les cas particuliers visés au paragraphe 1, la Commission arrête une décision sur une approche recommandée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. La Commission communique sa décision au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.
CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 26

Le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié comme suit:

      1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
        "Article 2
        Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil [13] s'appliquent.
      2. À l'article 3, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
        "1. L'appareil de contrôle est installé et utilisé sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, à l'exception des véhicules visés à l'article 3 du règlement (CE) no 561/2006. Les véhicules visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 et les véhicules qui étaient exclus du champ d'application du règlement (CEE) no 3820/85, mais qui ne sont plus exclus au titre du règlement (CE) no 561/2006, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour se conformer à cette obligation.
        2. Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent règlement les véhicules visés à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 561/2006.
        3. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, dispenser de l'application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport visées à l'article 14 du règlement (CE) no 561/2006.»
      3. À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
        «2. L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application de l'article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L'entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentés ou remis sur demande de tout agent de contrôle habilité.»
      4. L'article 15 est modifié comme suit:

        • — au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
          «En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnementde la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci, le conducteur:
          1. au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette sortie imprimée:
            1. i) les données détaillées permettant d'identifierle conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature;
            2. ii) les périodes visées au paragraphe 3, second tiret, points b), c) et d);
          2. à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par l'appareil de contrôle, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.»;
        • — au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
          «Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser l'appareil installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 3, second tiret, points b), c) et d) sont:
          1. a) si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens; ou
          2. b) si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose l'appareil de contrôle.
            Lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l'ouverture correcte du tachygraphe.»;
        • - au paragraphe 3, les points b) et c), sont remplacés par le texte suivant:
          «b) par “autre tâche”, on entend toute activité autre que la conduite, définie à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (*), ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors; ces activités sont enregistrées sous le signe .
          c) la “disponibilité”, définie à l'article 3, point b), de la directive 2002/15/CE, est enregistrée sous le signe .
          (*) JO L 80 du 23.3.2002, p. 35»;
        • — le paragraphe 4 est supprimé;
        • — le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
          1. Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle:
            1. les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et celles qu'il a utilisées au cours des quinze jours précédents;
            2. la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; et iii) toute information recueillie manuellement et
            3. toute sortie imprimée pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 561/2006.

            Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées aux points i) et iii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.
          2. Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle:
            1. la carte de conducteur dont il est titulaire;
            2. toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 561/2006; et
            3. les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un appareil d'enregistrement conforme à l'annexe I.

              Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées au point ii) couvrent la journée en cours et les vingthuit jours précédents.
          3. Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d'enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l'appareil de contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles que celles prévues à l'article 16, paragraphes 2 et 3.»
Article 27

Le règlement (CEE) no 2135/98 est modifié comme suit:

      1. À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
        «1. a) À partir du vingtième jour suivant le jour de la publication du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil (*), les véhicules mis en circulation pour la première fois sont équipés d'un appareil de contrôle conforme aux prescriptions de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.

        (*) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1»;
      2. À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
        «2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour pouvoir délivrer les cartes de conducteur au plus tard le vingtième jour suivant le jour de la publication du règlement (CE) no 561/2006.»
Article 28

Le règlement (CEE) no 3820/85 est abrogé et remplacé par le présent règlement.
Toutefois, les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 continuent de s'appliquer jusqu'aux dates fixées à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE.

Article 29

Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2007, à l'exception de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 26, paragraphes 3 et 4, et de l'article 27, qui entrent en vigueur le 1er mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Strasbourg, le 15 mars 2006.


Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES


Par le Conseil

Le président

H. WINKLER

REGLEMENTATION

Lutte propagation COVID 19

20/03/2020

Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020

portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

NOR : SSAZ2008066A

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une

procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la

société de l’information, notamment la noti$cation no 2020/139/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 5232-3 et L. 6316-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1, L. 162-1-7, 162-14-1, 162-9, L. 162-16

et L. 165-1 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1111-5 ;

Vu le décret no 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du béné$ce des prestations en espèces

d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19 ;

Vu l’arrêté du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2020 modi$é portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus

covid-19 ;

Vu la liste des actes et prestations adoptée par la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie

du 11 mars 2005 modi$ée ;

Vu les avis de la Haute Autorité de santé du 23 juin 2010 et du 16 mars 2020 ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un

nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;

Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, il y a lieu de prendre des

mesures d’interdiction des navires de croisière et des navires à passagers non réguliers transportant plus de

100 passagers en sus de celles déjà applicables pour la Corse et outre-mer ;

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus

ef$caces pour limiter la propagation du virus ; qu’a$n de favoriser leur observation, il y a lieu de dé$nir les règles

applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs, dans les transports de

marchandises et dans les transports publics particuliers de personnes ;

Considérant la forte mobilisation et le risque d’indisponibilité des médecins dans la gestion du virus SARSCoV-

2 à l’origine de l’infection covid-19 et la nécessité de prévenir toute interruption de traitement permettant la

continuité de la prise en charge de pathologies chroniques à domicile ou dont l’interruption sans accompagnement

par un professionnel de santé serait particulièrement préjudiciable à la santé du patient ;

Considérant que la télésanté permet à la fois d’assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour

les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les

professionnels de santé de l’infection ainsi que les patients qu’ils prennent en charge ; que les sages-femmes

assurent le suivi médical des femmes enceintes, personnes à risque, selon l’avis du Haut Conseil de la santé

publique relatif à la prévention et à la prise en charge du covid-19 du 14 mars 2020,

Arrête :

Art. 1er. – I. – L’arrêté du 14 mars 2020 susvisé est ainsi modi$é :

1o L’article 3 est complété par la phrase suivante : « Il est interdit jusqu’à la même date aux navires de croisière

et aux navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers de faire escale dans les ports français

continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de

l’Etat compétent. » ;

2o L’intitulé du chapitre 4 est complété par les mots : « , les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de

service et les distributeurs de matériels » ;

20 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 82

3o L’article 6 est ainsi modi$é :

a) Le premier alinéa est ainsi modi$é :

– la première phrase est précédée du signe : « I. – » ;

– après les mots : « les pharmacies d’of$cine », sont ajoutés les mots : « et les pharmacies mentionnées à

l’article L. 5126-1 autorisées à vendre des médicaments au public en application du 1o de l’article L. 5126-6 » et

le mot : « dispenser » est remplacé par le mot : « délivrer » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « dispensation » est remplacé par le mot : « délivrance » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » et le mot :

« dispensées » est remplacé par le mot : « délivrées » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modi$é :

– le mot : « dispensés » est remplacé par le mot : « délivrés » ;

– les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

– les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

e) L’article est complété par les dispositions suivantes :

« II. – Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l’article R. 5132-22, les pharmaciens d’of$cine

peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des

substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient

depuis au moins trois mois consécutifs.

« La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours. Elle est renouvelable jusqu’au

31 mai 2020.

« Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l’ordonnance le timbre de l’of$cine et la date de

délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.

« Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent II sont pris en charge par les organismes

d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la

liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du code de la

sécurité sociale.

« III. – Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l’article R. 5132-22, dans le cas d’un traitement de

substitution aux opiacés d’au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous

forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée

et a$n d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’of$cine dont

l’of$cine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la

posologie et des modalités de fractionnement initialement dé$nies par le prescripteur, un nombre de boîtes par

ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement.

« La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder 28 jours, y compris pour la méthadone

sous forme de sirop. Elle est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020.

« Le pharmacien appose sur l’ordonnance le timbre de l’of$cine et la date de délivrance ainsi que le nombre de

boîtes dispensées.

« Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent III sont pris en charge par les organismes

d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la

liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du code de la

sécurité sociale. » ;

4o Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel,

lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et a$n d’éviter toute interruption de

traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d’of$cine, le prestataire de services ou le distributeur

de matériel peut délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de

prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020. Le cas échéant, cette délivrance peut

s’effectuer au-delà de la date de validité de l’entente préalable de l’organisme de prise en charge, au sens de

l’article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, liée à l’ordonnance a$n d’assurer la continuité des prestations

concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le

médecin.

« Les produits ou les prestations relevant du présent $gurent à l’annexe du présent arrêté.

« Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par

les organismes d’assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et

prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code

de la sécurité sociale.

« Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l’ordonnance la mention :

“délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de X semaines” en indiquant le ou les produits ou

prestations ayant fait l’objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le

distributeur de matériels appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’of$cine ou sa signature et la date de

délivrance. » ;

20 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 82

5o La liste annexée au présent arrêté est l’annexe de l’article 6 bis de l’arrêté du 14 mars 2020 susvisé ;

6o L’intitulé du chapitre 4 bis est remplacé par l’intitulé suivant : « Mesures concernant les autres transports » ;

7o Après l’article 7 bis, il est inséré les dispositions suivantes :

« Art. 7 ter. – I. – Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ciaprès

désigné par “l’entreprise”, est tenu de mettre en oeuvre les dispositions du présent I.

« L’entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au

moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l’entreprise prend toutes dispositions adaptées pour

séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.

« Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l’entreprise interdit aux voyageurs d’utiliser la porte

avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l’utilisation de la porte avant est

autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au

moins égale à un mètre.

« L’entreprise communique aux voyageurs, notamment par un af$chage à bord de chaque véhicule ou matériel

roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, dé$nies au niveau national, comportant

notamment l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.

« La vente à bord de titres de transport par un agent de l’entreprise est suspendue. L’entreprise informe les

voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.

« En cas d’inobservation des dispositions du présent I, une interdiction de service de transport sur toutes les

lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France

Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l’interdiction est décidée par le préfet de région dans

laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l’interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre

chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justi$ant l’interdiction, sa

durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service.

« II. – Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation

sociale, dites “barrières”, dé$nies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de

transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de

chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ces lieux sont pourvus de gel hydroalcoolique.

« Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.

« Lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont respectées, il ne peut être refusé à un

conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point

d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19.

« La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes.

« La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et $gurant sur le document de transport.

« Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son

représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en oeuvre des méthodes alternatives qui con$rment la

bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.

« Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son

représentant.

« Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai

prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise

de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

« Ces dispositions sont d’ordre public.

« III. – Sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, pour le transport de

personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s’assoir à côté du conducteur.

La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré. Les

passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au

moins une fois par jour.

« Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection

au covid-19.

« Les dispositions du présent III sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de

handicap ou à mobilité réduite mentionné à l’article L. 1111-5 du code des transports. » ;

8o Après le chapitre 4 bis, il est inséré un chapitre 4 ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE 4 TER

« MESURES CONCERNANT LA TÉLÉSANTÉ

« Art. 7 quater. – I. – Les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients

suspectés d’infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de

sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou,

pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.

20 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 82

« II. – Le suivi des patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement

peut être assuré par les in$rmiers diplômés d’Etat libéral ou salarié d’une structure mentionnée au 1er alinéa de

l’article L. 162-1-7 par télésoin sous la forme d’un télésuivi.

« Le télésuivi in$rmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés

d’infection ou reconnus atteints du covid-19.

« Le télésuivi in$rmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si

les équipements du patient et de l’in$rmier ne le permettent pas.

« III. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 et 162-9 du code de la sécurité sociale, les actes de

télésuivi réalisés par un in$rmier diplômé d’Etat, auprès de patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été

posé cliniquement ou biologiquement, dans les conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du

16 mars 2020, sont valorisés à hauteur d’un AMI 3.2 par les in$rmiers libéraux ou les structures mentionnées à

l’article L. 162-1-7 du même code.

« IV. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les consultations à

distance des sages-femmes réalisées dans les conditions dé$nies aux articles R. 6316-1 et suivants du code de la

santé publique sont valorisées à hauteur d’une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales

ou les autres structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code.

« V. – Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre jusqu’au 31 mai 2020. »

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal of"ciel de la République française.

Fait le 19 mars 2020.

OLIVIER VÉRAN

ANNEXE

À L’ARTICLE 6 TER DE L’ARRÊTÉ DU 14 MARS 2020 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES

À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 : DISPOSITIFS MÉDICAUX

Les produits et les prestations mentionnés à l’article 6 ter sont ceux inscrits aux chapitres 1, 2 et 3 du titre I de la

liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale listés ci-dessous :

Chapitre 1 : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE PATHOLOGIES

SPÉCIFIQUES

Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D’AIDE À LA VIE POUR MALADES ET HANDICAPÉS

Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE CONTENTION

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